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Les normes descriptives de structure (NDS) ou d’objet (NDO)

De nombreuses dispositions ont pour objet de définir et de mettre en place des structures, c’est-à-dire des ensembles permanents dotés d’un rôle propre au sein de la vie administrative.

La délimitation de ce que l’on peut entendre par structure est sujette à variation ou interprétation. Dans une acception restreinte, la structure s’arrête à des réalités institutionnelles stables derrière lesquelles il est possible de mettre des acteurs bien définis. Tel sera le cas des structures administratives classiques ou des institutions de type conseils municipaux, généraux ou régionaux, conseils d’administration, ou conseils, comités et commissions consultatives, etc.

Pour notre propos, nous nous autorisons à intégrer dans la catégorie des entités nettement plus immatérielles, mais qui ont leurs propres règles de fonctionnement telles que les cycles scolaires, les années scolaires ou les programmes scolaires. Cette extension justifierait que l’on retienne également la dénomination de norme descriptive d’objet (NDO).

Ce type de norme se situe au-delà de la définition d’avec laquelle pourtant il se distingue difficilement au plan linguistique. Les éléments nécessaires à la définition, c’est-à-dire à l’identification ou à la différentiation, ayant été posés, commence la description proprement dite. Dès lors, ce type de norme se caractérise par son objet désigné comme une structure.

On observera, comme cela a déjà été fait pour d’autres cas, que certaines dispositions peuvent être rattachées à deux ou plusieurs catégories. Ainsi, quand la loi dit que dans le cadre de leur mission de formation continue les établissements s’associent en groupements d’établissement, nous avons à faire simultanément à une norme ouvrant une possibilité car la constitution d’un groupement d’établissement n’est pas obligatoire, mais en même temps une disposition qui crée une structure nouvelle qui est le groupement d’établissement. Le texte précise ensuite que le groupement peut utiliser les dispositions relatives au groupement d’intérêt public prévues par l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique, ce qui n’est pas non plus une obligation.

Du point de vue des voix, on constate une forte dominance de la voix descriptive assortie du statut statif (DES-STA) ou causatif (DES-CAU). Mais on rencontre aussi quelques cas d’existentiel causatif de type 1 (prospectif).

Exemples

« La scolarité de l’école maternelle à la fin de l’école élémentaire comporte trois cycles. » (art. 4 l.89-486) (DES-3-STA)

« Les collèges dispensent un enseignement réparti sur deux cycles. » (art. 4 l.89-486) (DES-1-STA)

« Les cycles des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées professionnels conduisent aux diplômes d’enseignement général, technologique et professionnel, notamment au baccalauréat. » (art. 4 l.89-486) (DES-2-STA)

« La durée de ces cycles est fixée par décret. » (art. 4 l.89-486)[1] (DES-1-CAU1) (voir aussi NDCN)

« Les programmes définissent, pour chaque cycle, les connaissances essentielles qui doivent être acquises au cours du cycle ainsi que les méthodes qui doivent être assimilées (EXI1-CAU1). Ils constituent le cadre national au sein duquel les enseignants organisent leurs enseignements en prenant en compte les rythmes d’apprentissage de chaque élève. » (art. 5 l.89-486) (EQU-STA)

« L’année scolaire comporte trente-six semaines réparties en cinq périodes de travail, d’une durée comparable, séparées par quatre périodes de vacances de classes. » (art. 9 l. 89-486) (DES-3-STA)

« ...celles-ci (les équipes pédagogiques) sont constituées des enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d’élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire et des personnels spécialisés, notamment les psychologues scolaires dans les écoles. Les personnels d’éducation y sont associés. » (art. 14 l.89-486) (DES-1-STA)

« Il (le plan de recrutement des personnels) couvre une période de cinq ans (DES-2-STA) et est révisable annuellement. » (art. 16 l. 89-486) (DES-1-STA)

« Établissements publics à caractère administratif, ils sont placés sous la tutelle du ministre de l’éducation nationale et organisés selon les règles fixées par décret en Conseil d’État. Le contrôle financier s’exerce a posteriori. » (art. 17 l.89-486) (voir aussi ND) (DES-1-STA)

« Celles-ci (les actions de formation professionnelle initiale des personnels enseignants) comprennent des parties communes à l’ensemble des corps et des parties spécifiques en fonction des disciplines et des niveaux d’enseignement. » (art. 17 l.89-486) (DES-3-STA)

« Les instituts universitaires de formation des maîtres sont dirigés par un directeur nommé par le ministre de l’éducation nationale, choisi sur une liste de propositions établie par le conseil d’administration de l’institut (voir NDP). Ils sont administrés par un conseil d’administration présidé par le recteur d’académie. » (art. 17 l.89-486) (DES-1-CAU1)

« Le conseil d’administration comprend notamment, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, des représentants des conseils d’administration des établissements auxquels l’institut universitaire de formation des maîtres est rattaché ainsi que des représentants de communes, départements et régions, des personnels formateurs ou ayant vocation à bénéficier de formations et des étudiants en formation. » (art. 17 l.89-486) (DES-3-STA)

« Pour la mise en œuvre de leur mission de formation continue, les établissements scolaires publics s’associent en groupement d’établissement sous réserve de conditions locales particulières définies par décret (NDS) (DES-2-STA). À cette fin les établissements peuvent constituer pour une durée déterminée, un groupement d’intérêt public (NDS-NOP). Les dispositions de l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France lui sont applicables (NPRA) (DES1-STA). Toutefois, le directeur du groupement d’intérêt public est nommé par le ministre de l’éducation nationale (NDS) (EXI1-CAU1). Le groupement d’intérêt public ainsi constitué est soumis aux règles du droit et de la comptabilité publics. » (art. 19 l.89-486) (NPRA) (DES1-STA)

« Il (le Conseil supérieur de l’éducation) est présidé par le ministre de l’éducation nationale ou son représentant et composé de représentants des enseignants, des enseignants-chercheurs, des autres personnels, des parents d’élèves, des étudiants, des collectivités territoriales, des associations périscolaires et familiales, des grands intérêts éducatifs, économiques, sociaux et culturels. » (art. 22 l.89-486) (DES-1-STA)

« Le conseil comprend une section permanente et des formations spécialisées. » (art. 22 l.89-486) (DES1-STA)

« Le conseil supérieur de l’éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire se compose de douze conseillers appartenant aux corps des enseignants, élus par leurs représentants à ce conseil. » (art. 22 l.89-486) (DES1-STA)

« Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire comprend des représentants des enseignants-chercheurs et des représentants des usagers. Lorsqu’il statue à l’égard d’enseignants, la formation compétente ne comprend que des enseignants d’un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle (voir NDP) (DES3-STA). La composition, les modalités de désignation des membres des formations compétentes à l’égard des enseignants et des usagers et leur fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État. » (NPRA) (art. 23 l.89-486) (DES1-STA)

« La composition (et les attributions) du conseil de l’éducation national institué dans chaque académie par l’article 12 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, sont étendues à l’enseignement supérieur, sous réserve des dispositions du titre premier de la loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985 relative à la composition et aux attributions des conseils de l’éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire et modifiant les lois n° 46-1084 du 18 mai 1946 et n° 64-1325 du 26 décembre 1964 relatives au Conseil supérieur de l’éducation nationale. » (art. 24 l.89-486) (Voir aussi NAC et NPRA) (DES1-STA)

« Lorsque les questions soumises aux délibérations des conseils relèvent de l’enseignement supérieur, le recteur, chancelier des universités, est rapporteur » (art. 24 l.89-486) (DES1-STA).

« La rémunération principale des fonctionnaires appartenant aux corps des professeurs certifiés et assimilés, des professeurs d’éducation physique et sportive, des conseillers principaux d’éducation, ainsi qu’au second grade du corps des professeurs des lycées professionnels, relevant du ministre de l’éducation nationale ou du ministre de l’agriculture comporte, outre la rémunération afférente à leur grade et à l’échelon qu’ils détiennent dans leur grade, une bonification de quinze points d’indice majoré soumise à retenue pour pension... » (art. 32 l.89-486) (DES3-STA) (Voir NPO et NAD).

« La Commission nationale du débat public est présidée par un conseiller d’État en activité ou honoraire (DES1-STA). Elle comprend outre son président (DES3-STA) :

  • un membre du Conseil d’État, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d’État ;
  • un membre de la Cour de Cassation, nommé sur proposition du premier président de cette juridiction ;
  • un membre de la Cour des comptes, nommé sur proposition du premier président de cette juridiction
  • un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, nommé sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
  • un magistrat des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire, nommé sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ;
  • un député et un sénateur, nommés sur proposition de l’assemblée dont ils sont membres ;
  • un président de conseil régional, nommé sur proposition de l’Association nationale des élus régionaux ;
  • un président de conseil général, nommé sur proposition de l’Assemblée des présidents de conseils généraux de France ;
  • deux maires, nommés sur proposition de l’Association des maires de France ;
  • deux représentants d’associations agréées de protection de l’environnement, en application de l’article L.252-1 du code rural, exerçant leur activité sur l’ensemble du territoire national, nommés sur proposition du ministre chargé de l’environnement ;
  • deux représentants des usagers, respectivement nommés sur proposition du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé des transports ;
  • deux personnalités qualifiées, respectivement nommées sur proposition du ministre de l’industrie et conjointement sur proposition du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’équipement. » (art. 2 D.96-388) (Voir aussi NDP)

« La Commission (nationale du débat public) a son siège au ministère de l’environnement. » (Voir aussi NDA) (art. 3 D.96-388) (DES3-STA)

« La Commission nationale du débat public élabore son règlement intérieur (EXI1-CAU1). Ce règlement fixe les règles de fonctionnement communes aux commissions particulières. (Voir aussi NDO)

Les normes descriptives d’activités (NDA)

On peut être surpris que des normes juridiques ne se bornent pas à imposer aux acteurs des obligations, des interdictions ou des sanctions, ou à leur reconnaître des droits, mais aussi décrivent sans autre sanction l’activité qu’ils sont censés exercer ou le rôle qu’ils sont censés remplir. Il semble que, dans ces cas, le droit tende à s’écarter de la norme juridique pour glisser dans le domaine de la normalité, l’objectif étant d’induire chez les acteurs visés des comportements déterminés bien que non juridiquement sanctionnés. On peut donc s’interroger sur la portée juridique de telles normes. À tout le moins peut-on constater qu’à défaut de sanction directe, elles sont en tout cas susceptibles d’inspirer des décisions ou des instructions administratives qui tiennent compte des principes ainsi posés. Il s’agit donc plutôt de directives qui fonderont le cas échéant des dispositions qui pourraient, elles, présenter un caractère obligatoire.

Il est clair que dans certains cas, l’énoncé de l’activité d’un acteur quelconque peut s’apparenter, s’il s’agit d’une entité administrative, à la dévolution d’une mission. Si l’activité correspond à une action précise, elle pourrait être assimilée à une obligation.

Ainsi, « Les enseignants apportent une aide au travail personnel des élèves... » décrit ce qu’est ou plutôt ce que doit être l’activité normale des enseignants. L’expression correspond très nettement à une mission qui incombe aux enseignants et qui de facto implique une obligation qui s’impose à l’enseignant. Mais elle n’a cette valeur de mission, voire d’obligation que parce qu’elle s’applique aux enseignants qui, en tant que fonctionnaires, ne sont censés n’avoir aucune activité qui ne s’inscrive dans le cadre de leur mission. Si l’on substituait « parents » à « enseignants » l’interprétation ne serait plus possible. On voit bien que celle-ci n’a aucun fondement linguistique, mais seulement un fondement sémantique et conceptuel.

Néanmoins, il convient d’apporter à la qualification d’obligation une nuance dans la mesure où la norme posée peut s’appliquer directement, ou nécessiter des textes d’application, qu’ils soient ou non prévus de manière explicite. Ainsi, imposer aux écoles, collèges, lycées d’enseignement général et technologique et lycées professionnels, d’élaborer un projet d’établissement est inopérant sans instruction définissant avec précision le contenu et la manière d’élaborer un projet d’établissement. Autrement dit, il sera nécessaire, sans ôter au texte son caractère obligatoire, de pondérer sa portée juridique en fonction des textes qui sont nécessaires pour donner à cette obligation un contenu opératoire. Cette question fait partie intégrante de la description conceptuelle des normes prescriptives d’obligation. L’analyse textuelle permet d’y répondre quand les textes d’application sont prévus de manière explicite. Quand ce n’est pas le cas, la réponse dépend d’une décision de l’expert qu’il ne peut prendre qu’au vu d’éventuelles décisions de justice faisant jurisprudence, ce qui est loin d’être toujours le cas. De nombreuses situations ne font pas l’objet de litige. Dans l’exemple qui nous occupe, on voit mal quel litige pourrait surgir à propos d’un projet d’établissement élaboré ou non élaboré par un établissement scolaire, alors même que des textes d’application ont été pris. De plus, le fait qu’aucun texte d’application n’ait été pris ou qu’aucune sanction de l’obligation n’ait été prévue ne suffit pas pour conclure à l’absence de valeur juridique et de caractère effectivement obligatoire de la disposition incriminée. Un exemple caractéristique est donné par l’article 62 de la Constitution de la Ve République qui dispose que les décisions du Conseil constitutionnel s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Or, nulle part n’est prévue la sanction d’une éventuelle non-exécution d’une décision du Conseil constitutionnel.

Les termes marqueurs d’une NDA sont évidemment des verbes d’action qui impliquent généralement la voie existentielle, plus rarement la voie descriptive, lorsqu’ils sont à l’actif, et la voie descriptive lorsqu’ils sont au passif : élaborer, faciliter, participer, travailler, apporter une aide, conduire une action, organiser, procéder, etc.

Sur le plan des voix, nous constatons une exclusivité de trois types de voix : EXI1-CAU1 et DES1-CAU1 et DES2-STA.

Exemples

« Les élèves et les étudiants élaborent leur projet d’orientation scolaire, universitaire et professionnelle en fonction de leurs aspirations et de leurs capacités avec l’aide des parents, des enseignants, des personnels d’orientation et des professionnels compétents. Les administrations concernées, les collectivités territoriales, les entreprises et les associations y contribuent » (art.1 l.89-486). (EXI1-CAU1)

« L’élève élabore son projet d’orientation scolaire et professionnelle avec l’aide de l’établissement et de la communauté éducative, notamment des enseignants et des conseillers d’orientation, qui lui en facilitent la réalisation tant en cours de scolarité qu’à l’issue de celle-ci. » (art. 8 al. 2 l.89486) (EXI1-CAU1)

« La décision d’orientation est préparée par une observation continue de l’élève. » (art. 8 al. 3 l.89-486) (DES1-CAU1)

« Les parents d’élèves participent par leurs représentants aux conseils d’école, aux conseils d’administration des établissements scolaires et aux conseils de classe. » (art. 11 al. 3 l.89-486) (DES2-STA)

« Ils (les enseignants) travaillent au sein d’équipes pédagogiques ; » (art. 14 al. 3 l.89-486) (DES2-STA)

« Les enseignants apportent une aide au travail personnel des élèves et en assurent le suivi (DES3-CAU1). Ils procèdent à leur évaluation (EXI1-CAU1). Ils les conseillent dans le choix de leur projet d’orientation en collaboration avec les personnels d’éducation et d’orientation (DES1-CAU1). Ils participent aux actions de formation continue des adultes (DES2-STA). » (art. 14 l.89-486)

« Dans le cadre des orientations définies par l’État, ces instituts conduisent les actions de formation professionnelle initiale des personnels enseignants (EXI1-CAU1). (art. 17 l.89-486)

« Les instituts universitaires de formation des maîtres participent à la formation continue des personnels enseignants et à la recherche en éducation. » (art. 17 l.89-486) (DES2-STA)

« Ils organisent des formations de préparation professionnelle en faveur des étudiants (EXI1-CAU1). » (art. 17 l.89-486)

« Les écoles, les collèges, les lycées d’enseignement général et technologique et les lycées professionnels élaborent un projet d’établissement (EXI1-CAU1). » (art. 18 l.89-486)

« Les établissements scolaires et universitaires organisent des contacts et des échanges avec leur environnement économique, culturel et social (EXI1-CAU1). » (art. 18 l.89-486)

« L’inspection générale de l’éducation nationale et l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale procèdent, en liaison avec les services administratifs compétents, à des évaluations départementales, académiques, régionales et nationales qui sont transmises aux présidents et aux rapporteurs des commissions chargées des affaires culturelles du Parlement (EXI1-CAU1). » (art. 25 l.89-486)

« Le ministre de l’éducation nationale présente annuellement au Conseil supérieur de l’éducation un rapport sur l’application de la loi (EXI1-CAU1). Celui-ci est rendu public (DES1-CAU1). » (art. 25 l.89-486)

« La Commission nationale du débat public élabore son règlement intérieur (EXI1-CAU1). Ce règlement fixe les règles de fonctionnement communes aux commissions particulières. (Voir aussi NDO)

« Les évaluations prennent en compte les expériences pédagogiques afin de faire connaître les pratiques innovantes (DES2-STA). L’inspection générale de l’éducation nationale et l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale établissent un rapport annuel qui est rendu public (EXI1-CAU1). » (art. 25 l.89-486)

Normes descriptives de procédure (NDP)

L’élaboration des actes administratifs et parfois privés est soumise à des conditions de forme et de procédure qui sont étroitement liées à l’état de droit. Ces conditions sont la plupart du temps obligatoires. La distinction des normes descriptives de procédure d’avec les normes prescriptives d’obligation peut donc poser problème. Nous conviendrons donc qu’une norme de procédure obligatoire est une norme descriptive ou prescriptive de procédure (NDP).

Les textes de niveau supérieur tels que les lois précisent rarement des procédures complètes mais se bornent le plus souvent à édicter un ou plusieurs éléments d’une procédure. Le contenu d’une procédure peut donc dépendre de textes de niveaux différents dans la hiérarchie des textes normatifs.

Il apparaît par ailleurs que les normes descriptives de procédure sont très souvent associées à d’autres normes telles que :

  • - les NOP, ainsi :

« Cette commission (nationale du débat public) peut être saisie conjointement par les ministres dont dépendent les projets pouvant donner lieu à débat public et par le ministre chargé de l’environnement ainsi que, pour les projets des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, par le ministre chargé des collectivités locales après consultation desdites collectivités territoriales. (SUB1-STA)

« La Commission nationale du débat public peut aussi être saisie par au moins vingt députés ou vingt sénateurs ainsi que par les conseils régionaux territorialement concernés par le projet.

« Les association agréées de protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 252-1 du code rural, exerçant leur activité sur l’ensemble du territoire national, peuvent demander à la commission de se saisir d’un projet tel que défini au premier alinéa. » (art. 2 L.95-101)

  • les NDS, ainsi :

« ...Lorsqu’il statue à l’égard d’enseignants, la formation compétente ne comprend que des enseignants d’un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle... » (art. 23 l.89-486) (DES3-STA)

« La Commission nationale du débat public est présidée par un conseiller d’Etat en activité ou honoraire. Elle comprend outre son président :

- un membre du Conseil d’Etat, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d’Etat ;

...

  • les NPO, ainsi :

« Le rapport annuel des établissements publics locaux d’enseignement qui rend compte, notamment de la mise en œuvre et des résultats du projet d’établissement est transmis au représentant de l’Etat dans le département, à l’autorité académique et à la collectivité territoriale de rattachement (DES1-CAU1). » (art. 26 l.89-486)

« Le ministre de l’éducation nationale présente annuellement au Conseil supérieur de l’éducation un rapport sur l’application de la loi(EXI1-CAU1). Celui-ci est rendu public(DES1-CAU1). » (art. 25 l.89-486)

  • les NPA, ainsi :

Art. 6 L. n°76-629 du 10 juillet 1976 : « La production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l’utilisation, le transport, l’introduction quelle qu’en soit l’origine, l’importation sous tous régimes douaniers, l’exportation, la réexportation de tout ou partie d’animaux d’espèces non domestiques,...dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents, s’ils en font la demande, doivent faire l’objet d’une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. »

Une procédure peut impliquer un ou plusieurs actes.

Les marqueurs de procédures sont des termes tels que nommer, choisir, fixer, transmettre, présider, saisir, élire, désigner, demander, informer, etc.

Exemples

« Les instituts universitaires de formation des maîtres sont dirigés par un directeur nommé par le ministre de l’éducation nationale, choisi sur une liste de propositions établie par le conseil d’administration de l’institut. (art. 17 l.89-486) (DES-1-CAU1)

« Les représentants des enseignants-chercheurs sont élus par les représentants des mêmes catégories élus du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. » (art. 22 l.89-486) (DES11-CAU1)

« Les représentants des enseignants et autres personnels sont désignés par le ministre de l’éducation nationale, proportionnellement aux résultats des élections professionnelles, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives du personnel ayant présenté des candidats à ces élections. » (art. 22 l.89-486) (DES1-CAU1)

« Les représentants des parents d’élèves sont désignés par le ministre de l’éducation nationale, sur proposition des associations de parents d’élèves proportionnellement aux résultats des élections aux conseils d’administration et aux conseils d’école. » (art. 22 l.89-486) (DES1-CAU1)

« Les représentants des étudiants sont désignés...et de la recherche. » (art. 22 l.89-486) (DES1-CAU1)

« ...Lorsqu’il statue à l’égard d’enseignants, la formation compétente ne comprend que des enseignants d’un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle... » (art.23 l.89-486) (DES3-STA) (voir aussi NDS)

« Le ministre de l’éducation nationale présente annuellement au Conseil supérieur de l’éducation un rapport sur l’application de la loi(EXI1-CAU1). Celui-ci est rendu public(DES1-CAU1). » (art.25 l.89-486) (voir aussi NPO)

« Le rapport annuel des établissements publics locaux d’enseignement qui rend compte, notamment de la mise en œuvre et des résultats du projet d’établissement est transmis au représentant de l’Etat dans le département, à l’autorité académique et à la collectivité territoriale de rattachement (DES1-CAU1). » (art. 26 l.89-486) (voir aussi NPO)

« Cette commission (nationale du débat public) peut être saisie conjointement par les ministres dont dépendent les projets pouvant donner lieu à débat public et par le ministre chargé de l’environnement ainsi que, pour les projets des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, par le ministre chargé des collectivités locales après consultation desdites collectivités territoriales. (SUB1-STA)

« La Commission nationale du débat public peut aussi être saisie par au moins vingt députés ou vingt sénateurs ainsi que par les conseils régionaux territorialement concernés, par le projet.(SUB1-CAU1)

« Les association agréées de protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 252-1 du code rural, exerçant leur activité sur l’ensemble du territoire national, peuvent demander à la commission de se saisir d’un projet tel que défini au premier alinéa. » (art. 2 L.95-101) (voir aussi NOP) (SUB1-STA)

« La Commission nationale du débat public est composée, à parts égales :

  • de parlementaires et d’élus locaux ;
  • de membres du Conseil d’Etat et des juridictions de l’ordre administratif et judiciaire ;
  • de représentants d’associations agréées de protection de l’environnement exerçant leur activité sur l’ensemble du territoire national, de représentants des usagers et de personnalités qualifiés. » art. 2 L.95-101)

« Le président et les membres de la Commission nationale du débat public sont nommés par arrêté du Premier Ministre, pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois. » (art. 2 D.96-388) (EXI1-CAU1)

« La Commission nationale du débat public est présidée par un conseiller d’Etat en activité ou honoraire (DES1-CAU1). Elle comprend outre son président (DES3-STA):

  • un membre du Conseil d’Etat, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d’Etat(EXI1-CAU1);
  • un membre de la Cour de Cassation, nommé sur proposition du premier président de cette juridiction;
  • un membre de la Cour des comptes, nommé sur proposition du premier président de cette juridiction
  • un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, nommé sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel;
  • un magistrat des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire, nommé sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice;
  • un député et un sénateur, nommés sur proposition de l’assemblée dont ils sont membres;
  • un président de conseil régional, nommé sur proposition de l’Association nationale des élus régionaux;
  • un président de conseil général, nommé sur proposition de l’Assemblée des présidents de conseils généraux de France;
  • deux maires, nommés sur proposition de l’Association des maires de France;
  • deux représentants d’associations agréées de protection de l’environnement, en application de l’article L.252-1 du code rural, exerçant leur activité sur l’ensemble du territoire national, nommés sur proposition du ministre chargé de l’environnement;
  • deux représentants des usagers, respectivement nommés sur proposition du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé des transports;
  • deux personnalités qualifiées, respectivement nommées sur proposition du ministre de l’industrie et conjointement sur proposition du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’équipement(EXI1-CAU1). » (art. 2 D.96-388) (Voir aussi NDS)

« La Commission est saisie d’une demande de débat public par lettre à son président (DES1-CAU1) qui en informe le maître d’ouvrage si la demande n’émane pas de celui-ci (SUB3-CAU1). Si la saisine est effectuée par un conseil régional territorialement concerné, la lettre adressée au président de la Commission est accompagnée de la délibération correspondante du conseil régional...donner suite à la demande. » (art. 4 D.96-388)

Art. 6 L. n°76-629 du 10 juillet 1976 : « La production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l’utilisation, le transport, l’introduction quelle qu’en soit l’origine, l’importation sous tous régimes douaniers, l’exportation, la réexportation de tout ou partie d’animaux d’espèces non domestiques,...dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents, s’ils en font la demande (DES1-CAU1), doivent faire l’objet d’une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. » (SUB1-STA) (voir aussi NPO)

 

[1] Ambiguïté sur la durée des cycles. Est-ce seulement les cycles de lycées qui est fixée par décret ou tous les cycles de la maternelle au lycée ?