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Le rôle des définitions en droit

« À travers une définition, un locuteur influence la réaction des destinataires à des énoncés linguistiques spécifiques. Une définition peut ainsi être considérée comme une prescription ou comme un précepte quant à la manière dont le destinataire devrait réagir à la fonction sémantico-représentationnelle d’un énoncé linguistique. » (Enrico Pattaro, 1995, p. 106 et s.)

Une des particularités du droit est la place très variable qu’y occupent les définitions et la grande diversité de statut des définitions. Les définitions peuvent apparaître dans des textes de valeur constitutionnelle, dans des lois, dans des textes réglementaires ou dans la jurisprudence, les définitions d’origine jurisprudentielle n’étant pas les moins importantes.

Cela pose évidemment un problème du point de vue de la hiérarchie des actes juridiques dans la mesure où la portée de l’application d’une loi peut dépendre de définitions jurisprudentielles. (Ex. : Définition de travail public, de délégation de service public, d’acte individuel, d’opération complexe, etc.)

L’activité de définition est tout à fait fondamentale en droit. Elle l’est de même en science. Pour Aristote la science ne pouvait être seulement démonstrative et à côté de la connaissance scientifique démonstrative il existe « un principe de science qui nous rend capable de connaître les définitions » (Seconds Analytiques, I, 3, 72 b, 20). Ces deux activités s’opposent. : « il ne peut y avoir démonstration de tout ce dont il y a définition, ni définition de tout ce dont il y a démonstration » (Secondes analytiques, II, 3, 91 a, 5).

La définition est donc irréductible à toute démonstration, et par là même à la logique hypothético-déductive.

Toutefois, en psychologie cognitive, la définition paraît se rattacher à une activité psychique plus globale que l’on désigne par abstraction. Si l’on se réfère à l’analyse de l’Encyclopédie Universalis, celle-ci recouvre au moins quatre modes opératoires distincts.

En un premier sens, l’abstraction est l’attitude opératoire qui devrait permettre à l’esprit scientifique de déterminer expérimentalement un ensemble de rapports constants entre des faits pour en abstraire inductivement une loi. Il s’agit de l’abstraction par simplification, opération préalable et nécessaire à toute idéation.

Dans un deuxième sens, l’abstraction permet de dégager d’une collection d’objets des propriétés communes. C’est l’abstraction par généralisation. Elle est un préalable au déploiement de la logique des classes.

Dans un troisième sens, l’abstraction désigne le processus mental qui consiste, en partant d’un donné quelconque, à isoler un trait spécifique quelconque, une détermination considérée en elle-même indépendamment de toute globalité. Il s’agit de l’abstraction par sélection. L’esprit ne cherche pas ici la ressemblance, mais la spécificité, non le rapprochement, mais la distinction. Cette opération est nécessaire et propédeutique à toute classification. Elle exprime une démarche analytique.

Enfin, dans un quatrième sens, l’abstraction désigne le processus mental de schématisation qui permet une modélisation d’un donné et sa formalisation. Cette opération est la contrepartie constructiviste de la précédente. Elle permet de recomposer l’unité ou l’intégrité d’un système complexe.

À ces quatre opérations mentales bien distinctes : simplification, généralisation, sélection, schématisation, correspondent quatre processus cognitifs : idéation, conceptualisation, classification, modélisation.

Notre recherche ne portant pas sur la psychologie cognitive, nous nous intéresserons plus au résultat en droit de l’activité cognitive qui produit les définitions qu’aux processus eux-mêmes.

Nous n’avons nullement ici l’intention de traiter cette question de façon approfondie, et nous renvoyons notamment aux Cahiers de méthodologie juridique publiés par la revue Droit Prospectif (1986-4) et consacrés aux définitions dans la loi et les textes réglementaires ainsi qu’à l’ensemble du chapitre II de la Logique du sens de Robert Martin (1983).

Nous voudrions seulement synthétiser la problématique générale et poser les bases des principales distinctions.

Au sein de l’ensemble complexe des définitions, il convient de distinguer les définitions en fonction de leur objet, de leur contenu, du procédé utilisé, et de leur complétude.

Il convient de parcourir rapidement ces quatre aspects, puis de s’arrêter sur quatre situations particulières qui permettent de poser le problème de la modélisation des définitions : le cas d'absence de définition formelle, le cas des définitions partielles, le cas de la coexistence de définitions multiples, sans qu’une source ne neutralise les autres, le cas de définitions qui évoluent dans le temps, que l’on pourrait désigner sous le terme de définition incrémentale.

Notre thèse sera que la définition incrémentale constitue le modèle de base de la définition. La définition en droit doit être considérée comme le résultat d’un processus et non comme un élément fixe, et qu’une définition modélisée est liée mais distincte des définitions particulières qui n’en sont que des manifestations.

L’objet des définitions

Les définitions concernent une grande variété d’objets juridiques. Mais l’objet le plus fréquemment défini de manière explicite est constitué de « catégories ou sous-catégories juridiques » pour reprendre la terminologie de Jean-Louis Bergel (1986), ou plus simplement des « notions », terme souvent préféré à celui de « concept », alors que ce dernier en toute rigueur paraît plus approprié. Ainsi en est-il des notions de « servitudes urbaines et rurales » (art. 687 CC), « servitudes continues ou discontinues » (art. 688 CC), « servitudes apparentes ou non apparentes (art. 689 CC), « quasi-contrats » (art. 1371 CC), « prêt à usage et prêt de consommation » (art. 1874 CC), « nantissement » (art. 2073 CC), « gage » (art. 2085 CC), etc.

Nous serons portés à considérer les droits et obligations non comme une catégorie juridique spécifique, mais comme une sous-catégorie de notion. Ainsi, le « droit de propriété » implique la notion de propriété et la notion de droit. C’est donc une notion complexe. Le « droit d’accession » est un aspect du droit de propriété. Jean-Louis Burgel place les notions d’« usufruit » et de « servitudes » dans la catégorie « droits et obligations » alors qu’à ce stade il ne s’agit que de notions.

Les définitions peuvent également porter sur des « choses et des biens matériels » : « meubles et immeubles », « immeubles par destination », (art. 517 et s., et 527 et s. CC), mais aussi la notion d’« aire collective de jeux » est définie par l’article 1 du décret du 18 décembre 1996, tandis que les « équipements d’aires collectives de jeux » sont définis par le décret du 10 août 1994. Ne sommes-nous pas en présence de notions juridiquement qualifiées qui se distinguent du cas précédent par le caractère matériel ou immatériel de leur contenu.

Dans le code des télécommunications nous trouvons de nombreuses définitions, à commencer par celle de « réseaux de télécommunications » qui recouvre « toute installation ou tout ensemble d’installations assurant soit la transmission soit la transmission et l’acheminement des signaux de télécommunications ». Une telle définition d’une installation de toute évidence matérielle renvoie néanmoins à deux notions apparemment distinctes de « transmission » et d’« acheminement » des télécommunications. Ces deux dernières notions ne sont plus des biens matériels, mais des actions, des opérations ou des processus, pour ne pas parler de procédures.

La définition peut porter sur des règles et des principes tels que « partie principale » dans l’accession immobilière (art. 567 CC), « degré et ligne de parenté » pour la dévolution successorale (art. 735 et 736 CC). Nous avons ici également des notions juridiques que l’on aura du mal à distinguer d’un point de vue méta-conceptuel des notions de servitude ou d’usufruit. On pourra voir dans la formulation une définition terminologique (ainsi : « La proximité de parenté s’établit par le nombre de générations ; chaque génération s’appelle un degré »), mais toutes les définitions ne sont-elles pas des définitions terminologiques, dans la mesure où elles tendent à imposer une terminologie uniforme afin de limiter les erreurs et les approximations dans l’interprétation des textes.

Peuvent être couverts par des définitions des « outils juridiques » tels que « prescription » (art. 2219 CC), « possession » (art. 2228 CC). Encore une fois, qu’est-ce qui permet de qualifier d’« outil juridique » la « possession » et de « notion » ou « catégorie » ou « sous-catégorie » l’« usufruit » ? Qualifiera-t-on d’« outil juridique » un contrat ou un marché ou une décision individuelle, qualification qui laisserait penser qu’il s’agit de pures créations de droit alors qu’il s’agit d’abord de rapports sociaux qui ont acquis un contenu juridique. Il n’existe aucune notion, aucun concept juridique, qui ne puise sa source dans un rapport social, constatation qui peut paraître une évidence, mais qui en réalité met à mal les tentatives de classification par l’objet que l’on vient d’évoquer.

Toute classification des définitions juridiques devrait s’enraciner dans la réalité des rapports sociaux qui font la substance des rapports de droit et qui en fixent les composants. Il s’agit des grandes catégories que l’on retrouve dans toute description d’un système juridique : la définition des personnes juridiques, sujets de droit, les structures et organes de ces personnes juridiques, les actes juridiques et les procédures, les modes d’action.

On peut présumer que chaque type d’objet juridique qui vient d’être mentionné a sa propre structure et que la seule application pratique de la typologie des définitions par l’objet est de permettre la définition de structures type par type d’objet.

Les définitions selon leur contenu

Une autre approche peut consister à distinguer les définitions selon leur contenu. Il s’agit de déterminer quels types d’information sont proposés dans les définitions.

Différents cas de figure peuvent se présenter qui n’aboutissent pas nécessairement à des définitions complètes, mais proposent des éléments de définition, la question de savoir si les éléments proposés sont suffisants ou non pour être constitutifs d’une définition étant traitée plus loin en termes de complétude de la définition.

Premier cas : l’information taxinomique ou classificatoire.

On définit ici une entité par différents types qui s’y rattachent en tant que type racine. La relation est hyponymique.

Ainsi l’article 516 CC nous informe sur le fait qu’un bien est soit meuble, soit immeuble. L’article 517 poursuit en précisant que les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination. Mais nulle part le Code civil ne dit ce qu’est un bien. Autrement dit, la définition de la notion de « bien » se déduit de celles des hyponymes « bien mobilier » et « bien immobilier », définition qui est donnée par les articles suivants selon un mode sur lequel nous reviendrons.

De même l’article 1354 CC nous dit que l’aveu qui est opposé à une partie est ou extrajudiciaire ou judiciaire. Mais nulle part le Code civil ne définit l’aveu. On est donc renvoyé comme précédemment à ce que dit le Code civil de l’« aveu judiciaire » et de l’« aveu non judiciaire » et dans lequel il est difficile de voir une définition. Il faut donc chercher dans le sens commun tel qu’on le trouve exprimé dans le dictionnaire la définition de l’aveu, ce qui, somme toute est réconfortant, le vocabulaire juridique puisant dans le fond commun de la langue française l’essentiel de ses définitions, sauf quand le droit leur a conféré un sens spécifique, propre au domaine du droit.

Mais plus souvent on aura une relation hyperonymique, dans la mesure où l’objet à définir est défini à partir d’un type plus général en position d’hyperonymie.

Ainsi le « droit de propriété » est « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements. (Art. 544 CC).

De même l’« usufruit » est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais a la charge d’en conserver la substance ». (Art. 578 CC)

Ici, l’hyperonyme est constitué par la notion de droit que le reste de chacun des deux articles susmentionnés permet de préciser. On observera de surcroît que la notion d’usufruit est définie à partir de la notion de « droit » mais aussi de celle de « propriété », dont elle apparaît comme un démembrement. L’usufruit n’est pas une sorte de propriété, elle en est une forme incomplète, avec cependant un caractère que n’a pas de manière identique la propriété qui est l’obligation de conserver la substance du bien, alors que le propriétaire peut très bien s’en abstenir. L’obligation de conserver la substance implique notamment l’impossibilité pour l’usufruitier d’aliéner ledit bien. Mais cette obligation vient du fait que l’usufruit est un droit de jouir des choses moins absolu que ne l’est le droit de propriété.

Deuxième cas : l’information porte sur une propriété de l’objet visé.

En général, l’énoncé des propriétés d’un concept juridique vient compléter la définition. Mais il arrive assez souvent que cet énoncé tienne lieu à lui seul de définition.

Par exemple, l’article 1352 CC nous apprend que la présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe. En fait, ce cas ne se différencie pas nettement du cas précédent si ce n’est par la syntaxe, car on comprend bien que la présomption légale appartient au taxème « présomption » auquel il y a lieu de se référer pour une définition exhaustive et que l’attribut qui lui est ajouté de « légale » a pour effet de dispenser le bénéficiaire de cette présomption d’apporter la preuve de ce qui est présumé.

Troisième cas : la définition consiste dans une liste d’exemples qui répondent à cette définition.

La définition des biens immeubles illustre de manière parfaite cette situation.

On ne trouvera dans le Code civil aucune définition reposant sur une liste de traits distinctifs de la notion de biens immeubles, seulement une liste d’exemples illustrant la notion. Ainsi, le fonds de terre et les bâtiments, le moulin à vent ou à eau, les récoltes pendantes par les racines et les fruits des arbres non encore recueillis, les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison sont immeubles par nature. On trouvera pour la définition des biens meubles par destination usage du même procédé.

Sur le plan du raisonnement, on conviendra qu’il s’agit d’une forme très primitive à laquelle l’esprit humain a recours pour justifier l’emploi de tel ou tel terme.

Dans Pensée et Langage, Lev Vygotski évoque les phases qu’emprunte l’esprit de l’enfant pour passer des réalités concrètes à l’abstraction. Avant le passage décisif à la pensée conceptuelle, l’esprit passe par une phase de pensée par complexe qui repose sur des mécanismes assez différents et dont l’on retrouve dans le langage et la pensée de l’adulte de nombreux vestiges.

« Le complexe, tout comme le concept, est une généralisation ou une réunion d’objets concrets hétérogènes. Mais la liaison qui permet d’opérer cette généralisation peut être de type très différent. Toute liaison peut conduire à l’insertion d’un élément donné dans le complexe pourvu qu’elle ait une existence de fait, telle est la particularité la plus caractéristique de la construction par complexe. Alors que le concept a pour base des liaisons de type unique, logiquement identiques entre elles, le complexe repose sur des liaisons empiriques des plus variées, qui souvent n’ont entre elles rien de commun. Dans le concept les objets sont généralisés selon un trait distinctif unique, dans le complexe ils le sont selon des critères empiriques divers. C’est pourquoi le concept reflète la liaison et le rapport essentiels, uniformes entre les objets alors que le complexe reflète la liaison de fait, fortuite, concrète. » (Vygotski, 1997, p. 217).

On pourra discuter le choix du terme complexe par opposition à celui de concept. Ce n’est pas le vrai problème. L’observation de Vygotski, qui rejoint sur ce plan complètement les analyses de Piaget, a pour notre étude pour principal intérêt de mettre en évidence des structures de raisonnement fondamentalement distinctes. Ainsi, la définition par énumération se rapproche sur le plan du raisonnement de la pensée par complexe, alors que la définition taxinomique que nous avons évoquée en premier est typique de la pensée conceptuelle.

Dans la définition par énumération, le législateur donne au juge non une définition formalisée, mais une collection d’objets disparates, mais présentant suffisamment de points communs pour permettre au juge d’opérer implicitement ou explicitement une conceptualisation, mais surtout de faire rentrer dans la catégorie ainsi définie d’autres cas particuliers au moyen d’un mode raisonnement que nous avons déjà rencontré, qui occupe une place très importante dans le raisonnement juridique, comme dans le raisonnement scientifique, qui est le raisonnement par analogie.

Mais, il faut souligner que l’on rencontre deux sortes de définition par énumération : celles qui autorisent des extensions au moyen du raisonnement par analogie ; et celles pour lesquelles l’énumération s’entend au sens strict c’est-à-dire définit très exactement les catégories d’objets ou de concepts répondant à la définition à l’exclusion de toutes autres.

On n’aurait guère de mal à trouver dans cette opposition entre la pensée conceptuelle et la pensée par complexe une analogie avec l’opposition entre la compréhension en intension et la compréhension en extension. La nuance est cependant qu’entre la compréhension en intension, qui repose sur la liste des traits distinctifs d’un type déterminé, et la compréhension en extension qui repose sur les occurrences de ce type, il existe une exacte correspondance qui permet de conclure à l’identité parfaite des deux compréhensions ou définitions, alors que l’on ne peut pas garantir l’exacte équivalence des complexes et des concepts. Mais il est logique qu’au cours de l’évolution mentale le complexe se rapproche progressivement du concept par simple affinement de la perception logique.

Au-delà de cette distinction entre définition conceptuelle et définition par énumération, on peut se poser la question du contenu cognitif de ces deux types de définition.

En effet, la définition conceptuelle ou définition en intension, peut comporter différents traits possibles nécessaires et suffisants pour identifier le concept à définir.

L’objet de la définition peut d’abord se définir en tant que partie d’un tout.

Ainsi l’éducation permanente fait partie des missions des établissements d’enseignement (art. 1 l.89-486).

Ou bien, le droit au conseil en orientation et à l’information sur les enseignements et les professions fait partie du droit à l’éducation (art. 8 al. 1 l. 89-486).

Ou encore : Les parents d’élèves sont membres de la communauté éducative (art. 11 l. 89-486)

Ou enfin : Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. (art. L.200-1 code rural)

L’objet peut également être défini par les parties qui le composent :

La scolarité est organisée en cycles (art. 4 l.89-486)

Dans chaque école, collège ou lycée, la communauté éducative rassemble les élèves et tous ceux qui, dans l’établissement scolaire, ou en relation avec lui, participent à la formation des élèves. (art. 1 l. 89-486)

L’objet est défini par la catégorie ou le type auquel il appartient :

Les instituts universitaires de formation des maîtres sont des établissements publics d’enseignement supérieur. (Art. 17 l.89-486)

Le comité national d’évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel constitue une autorité administrative indépendante. (Art. 27 l.89-486)

L’objet est défini par des traits distinctifs qui lui sont propres :

...cycles pour lesquels sont définis des objectifs et des programmes nationaux de formation comportant une progression annuelle ainsi que des critères d’évaluation (art. 4 l.89-486).

Établissements publics à caractère administratif, ils sont placés sous la tutelle du ministre de l’éducation nationale et organisés selon les règles fixées par décret en Conseil d’État. Le contrôle financier s’exerce a posteriori. (Art. 17 l.89-486)

Dans cette définition, on commence par poser un type ou une catégorie, puis on lui affecte un ou plusieurs traits singuliers.

Il en va de même de la définition de la « décision administrative individuelle » donnée par la circulaire du 24 décembre 1997 relative à la mise en œuvre de la déconcentration des décisions administratives individuelles et qui précise que :

Doit être ainsi qualifié un acte à caractère unilatéral, pris par une autorité administrative, et qui a pour destinataire une ou plusieurs personnes nommément désignées.

De même :

On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales (Article L. 511 du code de la santé publique).

L’objet est défini par son propre objet :

Sont regardées comme représentatives les associations d’étudiants qui ont pour objet la défense des droits et intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des étudiants. (Art. 13 l.89-486)

L’objet de l’objet peut être complété par un trait distinctif :

en poursuivant l’exemple précédent : et, à ce titre siègent au Conseil National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ou au Conseil d’administration du Centre national des œuvres universitaires et scolaires. (Art. 13 l.89-486)

L’objet peut être défini par ce qu’il fait, par son rôle :

La Commission nationale du débat public élabore son règlement intérieurCe règlement fixe les règles de fonctionnement communes aux commissions particulières. (Art. 3 D.96-388)

Nous avons ici une définition du règlement intérieur de la Commission Nationale du Débat Public et non de la notion de règlement intérieur, terme générique.

Celui-ci (le projet d’établissement) définit les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et des programmes nationaux. Il fait l’objet d’une évaluation. Il précise les activités scolaires et périscolaires prévues à cette fin. (Art. 18 l.89-486)

Autrement dit, un projet d’établissement qui ne présenterait pas ces caractéristiques ne mériterait pas le qualificatif de « projet d’établissement ».

L’objet peut être défini par sa finalité :

Ainsi l’« aire collective de jeux » est définie comme une « zone spécialement aménagée et équipée pour être utilisée par des enfants à de fins de jeux. (Art. 1 D. 18 décembre 1994)

De même l’équipement d’aire collective de jeux est défini comme un matériel ou un ensemble de matériels destinés à être utilisés par des enfants de moins de 14 ans à des fins de jeux.

Si maintenant l’on s’attache au contenu cognitif des définitions qui font appel à l’énumération, ce contenu, indépendamment du contenu des références elles-mêmes, dépendra d’un certain nombre de paramètres auxquels on peut rattacher des opérateurs logiques :

  • la liste est-elle indicative ? Dans ce cas, on doit considérer la liste comme contenant les éléments de base d’une conceptualisation permettant dans un second temps d’étendre la liste au moyen d’un mode de raisonnement par analogie.

  • la liste est-elle exhaustive ou limitative ? Dans ce cas, la liste est limitative et exclut tout élément qui n’y serait déjà contenu. Il est alors impossible de raisonner par analogie. La liste est figée, et n’a par elle-même aucune valeur illustrative ou logique. Il convient seulement de vérifier l’identité de l’élément à identifier avec les éléments de la définition. Ce type de définition ne peut en aucune manière entrer dans la catégorie des définitions conceptuelles, car elle ne sous-tend aucun concept. La définition des privilèges sur les meubles donnée aux articles 2101 et s. du Code civil se rattache à cette conception. On a intrinsèquement une définition, mais celle-ci ne peut être qualifiée de conceptuelle.

Une autre illustration tout à fait typique de ce cas est constituée par la définition des installations classées par la loi du 13 juillet 1976 qui stipule en son article 2 que « les installations classées visées à l’article 1er sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d’État ».

Enfin, on peut dire que les éléments composant « le patrimoine commun de la nation » font l’objet d’une définition par énumération à caractère limitatif, même si cette définition ne résulte pas d’un texte unique, même l’on a aucune définition formelle épuisant la notion, mais des accumulations de textes qui viennent donner à ce concept sa substance.

  • par structure, chaque élément de la liste est relié aux autres par un « ou » implicite, mais logiquement, on ne peut exclure un connecteur « sauf » ou la négation attachée à un élément particulier.

  • on ne peut exclure non plus que l’énumération porte sur les parties de l’ensemble que l’on définit, et celles-ci se trouvent alors reliées par un connecteur « et ».

  • enfin, on peut rencontrer un genre de définition par énumération qui présente certains aspects conceptuels tout en présentant a priori un caractère limitatif relatif et non absolu. Ainsi, l’article 1779 CC donne une définition du louage d’ouvrage et d’industrie en présentant une classification qui n’exclut pas une possibilité d’extension par la jurisprudence de cette classification. Ainsi, il y a trois « espèces principales » de louage de service et d’industrie :

  • le louage des gens de travail qui s’engagent au service de quelqu’un ;

  • celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se charge du transport des personnes ou des marchandises ;

  • celui des architectes, entrepreneurs d’ouvrages et techniciens par suite d’études, devis ou marchés.

Les procédés de définition