Les normes prescriptives d’obligation de faire (NPO)
Les sujets de droit ont des droits, mais ils ont aussi des obligations.
Il s’agit d’obligations d’action matérialisées par des verbes d’action ou par l’objectivation d’une telle action, ou encore d’obligation de remplir une condition.
L’obligation peut revêtir un certain nombre de formes linguistiques que l’on peut essayer d’identifier.
Il y a l’obligation qui s’impose aux administrés (type 1) et l’obligation qui s’impose à l’administration (type 2).
Il y a enfin le droit de l’administré qui trouve sa correspondance immédiate dans une obligation de l’administration (type 3).
D’un point de vue linguistique, les expressions qui commandent le caractère d’obligation reposent généralement sur l’emploi soit du présent de l’indicatif ou du futur simple et ne font que rarement appel à l’auxiliaire de modalité « devoir ». Dans un certain nombre de cas plutôt rares, la notion d’obligation apparaît dans le choix des termes tels que « les obligations...consistent dans... », « est obligatoire... »
Exemples
Art. 6 l. n°76-629 du 10 juillet 1976 : « La production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l’utilisation, le transport, l’introduction quelle qu’en soit l’origine, l’importation sous tous régimes douaniers, l’exportation, la réexportation de tout ou partie d’animaux d’espèces non domestiques,...dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents, s’ils en font la demande, doivent faire l’objet d’une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État. » (voir aussi NPRA, NDP) (type 1) (SUB-1-CAU1)
« Dans l’enseignement supérieur, des activités physiques et sportives sont proposées aux étudiants ». (art.1 l.89-486) (type 2) (DES-1-STA)
« L’État prévoira les moyens nécessaires, dans l’exercice de ses compétences à la prolongation de scolarité qui en découlera. » (art. 3 l.89-486 alinéa 2) (type 2) (EXI-1-CAU1)
« Les obligations des élèves consistent dans l’accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l’assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements. » (art. 10 l.89-486) (type 1) (EQU-1-STA)
« Les avis et propositions du Conseil national des programmes sont rendus publics. » (art. 6 l.89-486) (type 2) (DES-1-STA)
« Elles (ces périodes de formation dans les entreprises, des associations, des administrations ou des collectivités territoriales en France et à l’étranger) sont obligatoires dans les enseignements conduisant à un diplôme technologique et professionnel. » (art. 7 l.89-486) (type 2) (DES-1-STA)
« Tout désaccord avec la proposition du Conseil de classe fait l’objet d’un entretien préalable à la décision du chef d’établissement. Si cette dernière n’est pas conforme à la demande de l’élève ou de sa famille, elle est motivée. » (art. 8 al. 4 l.89-486) (type 3) (DES-2-CAU1)
« Un calendrier scolaire national est arrêté par le ministre de l’éducation nationale pour une période de trois années. » (art.9 l.89-486) (type 2) (DES-1-STA)
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les représentants des parents d’élèves aux conseils départementaux ou régionaux, académiques ou nationaux bénéficieront d’autorisations d’absence et seront indemnisés. » (art. 11 al. 4 l.89-486) (type 2 ou 3) (EXI-1-CAU1)
« L’État apporte une aide à la formation des représentants des parents d’élèves appartenant à des fédérations de parents d’élèves représentées au Conseil supérieur de l’éducation. » (art. 11 al. 5 l.89-486) (type 2 ou 3) (DES-3-CAU)
« Un plan de recrutement des personnels est publié, chaque année, par le ministre de l’éducation. » (art. 16 l.89-486) (type 2 ou 3) (DES-1-STA)
« Un décret en Conseil d’État déterminera les conditions dans lesquelles les personnels des écoles et des centres actuels pourront opter pour l’exercice de fonctions au sein des instituts universitaires de formation de maîtres. » (art. 17 l.89-486) (voir aussi NPR, NDP et NOP) (type 2 ou 3) (EXI-1-CAU1)
« Avant la date visée au premier alinéa du présent article, une loi déterminera notamment les conditions de dévolution à l’État des biens, droits et obligations des écoles normales d’instituteurs et d’institutrices. » (art. 17 l. 8-486) (voir aussi NPR, NDP) (type 2) (EXI-1-CAU)
« Les membres de la communauté éducative sont associés à l’élaboration du projet qui est adopté par le conseil d’administration ou le conseil d’école, qui statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet. » (art. 18 l.89-486) (type 3) (DES-1-STA)
« Pour la répartition des emplois, une politique de réduction des inégalités constatées entre les académies et entre les départements vise à résorber les écarts de taux de scolarisation en améliorant les conditions d’encadrement des élèves et des étudiants (DES-2-CAU-3). Elle tient compte des contraintes spécifiques des zones d’environnement social défavorisé et des zones d’habitat dispersé (DES-2-STA). Dans ce cadre, des mesures sont prises en faveur des départements et des territoires d’outre-mer (DES-1-CAU-1). Les disparités existant entre les départements, territoires ou collectivités territoriales d’outre-mer et la métropole au regard des taux d’encadrement et de scolarisation seront résorbées. » (Art.21 l.89-486) (voir aussi NAO) (type 2) (DES-1-STA)
« Le ministre de l’éducation nationale présente annuellement au Conseil supérieur de l’éducation un rapport sur l’application de la loi. Celui-ci est rendu public. » (art. 25 l.89-486) (Voir aussi NDA, car entre NPO et NDA la limite est plutôt floue) (type 2) (EXI-1-CAU1)
« En cas de changement d’académie, les fonctionnaires appartenant à un corps de professeurs d’enseignement général de collège sont intégrés dans le corps d’accueil de professeur d’enseignement général de collège sans détachement préalable, dans les conditions fixées par leur statut particulier. » (art. 33 l.89-486) (Voir aussi NAD) (type 2 ou 3) (DES-1-STA)
« Les crédits nécessaires à l’accomplissement des missions de la commission (nationale du débat public) sont inscrits au budget du ministère de l’environnement. » (art. 3d.96-388) (type 2) (DES-1-STA)
Art. 6 l. n°76-629 du 10 juillet 1976 :
...
« Les responsables des établissements visés à l’alinéa précédent doivent être titulaires d’un certificat de capacité pour l’entretien de ces animaux. »
...
« Le ministre de l’éducation nationale présente annuellement au Conseil supérieur de l’éducation un rapport sur l’application de la loi (EXI1-CAU1). Celui-ci est rendu public (DES1-CAU1). » (art. 25 l.89-486)
« Les évaluations prennent en compte les expériences pédagogiques afin de faire connaître les pratiques innovantes (DES2-STA). L’inspection générale de l’éducation nationale et l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale établissent un rapport annuel qui est rendu public (EXI1-CAU1). » (Art. 25 l.89-486)
Normes prescriptives d’interdiction (NPI)
Les normes prescriptives d’interdiction sont d’une identification relativement aisée dans la mesure où les formulations possibles de l’interdiction sont très limitées.
Sur le plan linguistique et de la théorie des voix (cf. p. 276), l’interdiction correspond à un existentiel causatif du troisième type que seule la forme passive permet de faire passer en descriptif causatif de type 1.
Exemples
art. 3 l. n°76-629 du 10 juillet 1976 : « Lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique national justifient la conservation d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits :
« la destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture...
« ...la destruction des sites contenant des fossiles permettant d’étudier l’histoire du monde vivant ainsi que les premières activités humaines. » (DES-1-CAU3)
Art. 276 du code rural : Il est interdit d’exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu’envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. » (EXI3-CAU3)
« Des décrets en Conseil d’État déterminent les mesures propres à assurer la protection de ces animaux...
« Il en est de même pour ce qui concerne les expériences biologiques médicales et scientifiques qui doivent être limitées aux cas de stricte nécessité. »
Normes prescriptives d’autorisation (NPA)
L’autorisation est une procédure qui prospère dans les domaines réglementés, c’est-à-dire dans lesquels, sauf autorisation particulière, toute activité est interdite. Il s’agit dans ce cadre de l’application inverse du principe qui est peu ou prou à la base de toutes nos libertés publiques et qui voudrait que hormis les activités interdites toute activité est par définition autorisée.
L’autorisation est presque systématiquement accompagnée d’une procédure d’autorisation et, sauf pouvoir totalement discrétionnaire de l’administration, de l’énoncé des conditions permettant l’autorisation.
Exemples
Art. 4 l. n°76-629 du 10 juillet 1976 : « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées :
...
« La délivrance d’autorisation de capture d’animaux ou de prélèvement d’espèces à des fins scientifiques ;
... »
Art. 5 l. n°76-629 du 10 juillet 1976 : « La production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, de tout ou partie d’animaux d’espèces non domestiques et de leurs produits,..., doivent faire l’objet d’une autorisation délivrée dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » (SUB1-CAU1)
Art. 6 l. n°76-629 du 10 juillet 1976 : « Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement, l’ouverture des établissements d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques, de vente, de location, doivent faire l’objet d’une autorisation délivrée dans les conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » (SUB1-CAU1)
Normes prescriptives de sanction (NPS)
La sanction accompagne généralement l’interdiction, mais il semble que dans de nombreux cas, la simple mention de la sanction implique l’interdiction qui n’est donc pas énoncée de manière explicite.
Les marqueurs de sanction sont relativement peu nombreux. Sans que les exemples ci-après puissent prétendre à l’exhaustivité que l’on pourrait atteindre peut-être en exploitant l’ensemble du Code pénal, on constate que sur un ensemble de plusieurs lois relatives à l’éducation et à l’environnement, n’ont été ici identifiés que deux types de formulation : « quiconque ou toute personne...est ou sera punie », « tel acte, est passible de... ».
Exemples
Code général des impôts (D.50-478 du 6 avril 1950). Art. 1747. « Quiconque, par voies de fait, menaces ou manœuvres concertées, aura organisé ou tenté d’organiser le refus collectif de l’impôt, sera puni de peines prévues à l’article 1er de la loi du 18 août 1936 réprimant les atteintes au crédit de la nation. (voir aussi NPRA) (DES1-CAU1)
« Sera puni d’une amende de 25 000 F et d’un emprisonnement de six mois quiconque aura incité le public à refuser ou à retarder le payement de l’impôt (L.31 déc. 1936, art. 65) (DES1-CAU1)
Code de la Sécurité sociale (D.85-1353 du 17 déc. 1985) Art. L.652-7 (L.95-116 du 4 février 1995). « Toute personne qui, par voie de fait, menaces ou manœuvres concertées, aura organisé ou tenté d’organiser le refus par les assujettis de se conformer aux prescriptions de la législation du présent livre, et notamment de s’affilier à un organisme de Sécurité sociale, ou de payer les cotisations dues, est punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 200 000 F. » (DES1-CAU1)
Art. 453 du Code pénal : « Quiconque aura, sans nécessité, publiquement ou non, exercé des sévices graves ou commis un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, sera puni d’une amende de 500 F à 6 000 F. En cas de récidive, les peines seront portées au double. » (DES1_CAU1)
Art. 13 l. n°76-629 du 10 juillet 1976 : « L’abandon volontaire d’un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, à l’exception des animaux destinés au repeuplement, est passible des peines prévues à l’article 453 du Code pénal. » (voir aussi NPRA) (DES1-CAU1)
Normes prescrivant la règle applicable (NPRA) (Renvoi à un autre texte existant ou à prendre)
Une part non négligeable des normes juridiques ont pour seul objet d’indiquer la norme applicable à diverses situations. La technique est celle du renvoi direct ou indirect à une norme existante en l’appliquant à une situation nouvelle ou faisant une application nouvelle à une situation préexistante.
D’une certaine manière, ce type de norme est le complément de la norme explicative par laquelle on définit le champ d’application d’une réglementation. Dans ce dernier cas, le point de départ est la réglementation. Dans le cas présent on part de la situation pour laquelle on précise le droit applicable.
On peut avoir mention directe d’un ou plusieurs textes qui sont présentés comme applicables à titre permanent (« ...lui sont applicables... », « ...sous réserve de... », « ...peines prévues à l’article... », « ...sans préjudice des dispositions de la loi... », « ... les associations mentionnées à l’article », « les associations agréées au titre de l’article... », « dans les domaines mentionnés à l’article L. 252-3... »), provisoire (« ...sont provisoirement maintenus en vigueur ») ou rétrospectif (« ...sont abrogés...).
Les textes peuvent ne pas être mentionnés quand c’est tout un domaine du droit qui est en fait applicable : les droits et obligations du propriétaire, les droits de la partie civile, les dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement, etc.
Le premier cas ne présente pas de difficulté particulière. Le texte référence peut être incorporé à la norme par application d’un raisonnement syllogistique simple du style « si tel acte est passible de la sanction prévue à l’article n du Code pénal, et si l’article n du Code pénal prescrit une amende de n francs, alors l’acte considéré est passible d’une amende de n francs. »
Il n’en va pas de même dans le second cas où c’est un domaine entier du droit, un régime juridique qui s’applique. Nous sommes ici en présence d’un phénomène linguistique tout à fait fondamental de nominalisation très finement analysé par D. Apothéloz, M.-J. Borel et C. Péquegnat (1984 p. 28-29, p. 170-176, p. 180-186). Parmi les processus de transformation linguistique, la paraphrase, ou transformation passive, « produit un énoncé à partir d’un énoncé, la nominalisation, elle, produit un groupe nominal à partir d’un énoncé. » En fait la nominalisation va beaucoup plus loin, car elle peut transformer en groupe nominal tout corps de pensée, toute construction intellectuelle quelle qu’en soit la nature et quelle qu’en soit l’étendue.
A cette catégorie de normes, on peut rattacher dans une certaine mesure les normes qui renvoient à une réglementation à venir, dont la formule type est souvent : « un décret en Conseil d’État déterminera les conditions dans lesquelles... ». Il y a dans ce type de disposition un renvoi explicite à une réglementation qui n’existe pas encore au moment de l’entrée en vigueur du texte que l’on traite (NPRA), il y a une quasi-obligation de faire pour l’autorité administrative (NPO), il y a enfin une norme plus générale qui définit l’enveloppe de la norme particulière à édicter et crée de la sorte une contrainte de fond. C’est la raison pour laquelle nous classons prioritairement ce type de disposition dans la catégorie des normes définissant le contenu de normes subalternes (NDCN).
Par ailleurs, l’énoncé de la norme peut ne pas être dans l’énoncé principal de la règle, et apparaître en incidente, sous diverses formes telles que « sous réserve de... », « sans préjudice de... », « dans le cadre des lois et règlement en vigueur, ». Il s’agit de fonctèmes nominaux en situation de fonctème adjectival (fA), ou comme élément marginal (MA) par rapport au nucleus (NU) de l’énoncé (B. Pottier, 1974, p. 223), mais qui introduisent un élément entièrement nouveau, non au plan strictement linguistique, mais par rapport à la base de connaissance associée au texte.
Exemples
« Jusqu'à la mise en place, dans chaque académie, des instituts universitaires de formation des maîtres, la loi du 9 août 1879 relative à l’établissement des écoles normales primaires, les articles 2, 3, et 4 de la loi du 19 juillet 1889 sur les dépenses ordinaires de l’instruction primaire publique et les traitements du personnel de ce service, modifiée par la loi du 25 juillet 1893, et l’ordonnance n° 45-2630 du 2 novembre 1945 portant autorisation d’établissement publics d’enseignement sont provisoirement maintenus en vigueur. » (Art. 17 l.89-486) (DES-1-CAU2)
« À cette fin les établissements peuvent constituer pour une durée déterminée, un groupement d’intérêt public. Les dispositions de l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France lui sont applicables. Toutefois, le directeur du groupement d’intérêt public est nommé par le ministre de l’éducation nationale. Le groupement d’intérêt public ainsi constitué est soumis aux règles du droit et de la comptabilité publics. » (art. 19 l.89-486) (Voir aussi NOP et NDS) (DES-1-CAU2)
« À l’égard de ces locaux comme de ceux qui leur sont affectés ou qui sont mis à leur disposition par l’État (MA), les établissements d’enseignement supérieur relevant du ministre de l’éducation nationale ou du ministre de l’agriculture exercent les droits et obligations du propriétaire, [à l’exception du droit de disposition et d’affectation des biens (fA)] (NU). » (Art. 20 l.89-486) (DES-2-CAU2)
« Le Conseil supérieur de l’éducation nationale et le conseil de l’enseignement général et technique sont maintenus en fonction jusqu'à la date d’installation du Conseil supérieur de l’éducation. » (art. 22 l.89-486) (DES-1-CAU2)
« La composition (et les attributions) du conseil de l’éducation national institué dans chaque académie par l’article 12 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, sont étendues à l’enseignement supérieur (NU), sous réserve des dispositions du titre premier de la loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985 relative à la composition et aux attributions des conseils de l’éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire et modifiant les lois n° 46-1084 du 18 mai 1946 et n° 64-1325 du 26 décembre 1964 relatives au Conseil supérieur de l’éducation nationale. » (MA) (Art. 24 l.89-486) (Voir aussi NAC et NDS) (DES1-CAU1)
« Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux formations, établissements et personnels qui relèvent du ministre de l’agriculture dans le respect des principes définis par la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984...agricole public. » (Art. 28 l.89-486) (DES2-CAU2)
« Sont abrogés la seconde phrase du premier alinéa de l’article 2, l’article 9, le premier alinéa de l’article 13, l’article 16 et le deuxième alinéa de l’article 19 de la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation. » (art. 34 l.89-486) (DES1-CAU3)
Code général des impôts (D.50-478 du 6 avril 1950). Art. 1747. « Quiconque, par voies de fait, menaces ou manœuvres concertées, aura organisé ou tenté d’organiser le refus collectif de l’impôt, sera puni de peines prévues à l’article 1er de la loi du 18 août 1936 réprimant les atteintes au crédit de la nation. (voir aussi NPS)
« Sans préjudice des dispositions de la loi n°83630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement et de l’article L.300-2 du code de l’urbanisme (MA), pour les grandes opérations publiques d’aménagement (MA)...élaboration. » (Art. 2 L.96-101)
Art. L.252-2 du code rural : Les associations agréées de protection de l’environnement mentionnées à l’article L.252-1 ainsi que les associations mentionnées à l’article L.233-2 sont appelées, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, à participer à l’action des organismes publics concernant l’environnement. » (voir aussi PG)
Art. L.252-3 du code rural : « Les associations agréées mentionnées à l’article L.252-2 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct et indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre et constituent une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, à l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu’aux textes pris pour leur application. »
Art. L.252-5 du code rural : « Lorsque plusieurs personnes physiques identifiées ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d’une même personne et qui ont une origine commune, dans les domaines mentionnés à l’article L. 252-3, toute association agréée au titre de l’article L.252-1 peut, si elle a été mandatée par au moins deux des personnes physiques concernées, agir en réparation devant toute juridiction au nom de celles-ci. » (voir aussi NAD)
Art. 13 l. n°76-629 du 10 juillet 1976 : « L’abandon volontaire d’un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, à l’exception des animaux destinés au repeuplement, est passible des peines prévues à l’article 453 du Code pénal. » (voir aussi NPS)

