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Les normes institutives (NI)

Les normes institutives sont des normes en vertu desquelles sont créées juridiquement une institution ou une structure ou en vertu de laquelle il est pourvu à une fonction.

La forme canonique des normes institutives est du type « il est créé un... », « il est institué... », "… nommé par", "…nommé sur proposition de …", mais la création juridique d’une institution ou d’une structure quelconque n’emprunte pas toujours cette voie trop classique.

La création est très souvent implicite et se déduit d’un texte qui se limite à mentionner en quoi consiste la structure, ses missions, sa structure, sans qu’il soit précisé que le texte normatif crée en même temps ladite structure. Autrement dit, le texte qui induit la création de la structure présente généralement le caractère d’une définition.

L’article 6-1 de la loi du 10 juillet 1989 est un exemple typique de cette situation. L’article comporte tous les ingrédients de la définition complète et il implique en même temps la création du conseil national des programmes.

L’emploi de l’article indéfini dans « un conseil national des programmes » postule cette interprétation, alors que l’emploi de l’article défini pourrait laisser penser, sans pour autant l'imposer totalement, que l’institution décrite ou définie préexiste au texte qui l’explicite.

À noter que la définition peut précéder la création. C’est le cas de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1989 qui indique que sera créé dans chaque académie un institut de formation des maîtres dont la structure et les missions ont été définies par ailleurs. En l’occurrence l’emploi du futur crée un décalage entre la norme institutive et la création proprement dite.

À défaut d’un critère formel indiscutable, la preuve de la création juridique par le texte doit être apportée par l’inexistence préalable dans la base de connaissance virtuelle dont le contenu est toujours établi par l’expert.

Quoi qu’il en soit, le caractère implicite de la norme institutive n’a pas pour effet de changer la nature du texte qui comporte cette norme implicite. Le texte considéré aura en plus de sa nature propre une propriété supplémentaire qui en fera une norme définitoire ou descriptive et institutive.

Linguistiquement, la norme institutive explicite emploiera presque toujours la voix existentielle de type 1 (prospectif) et le statut causatif, comme le montre la liste d’exemples qui suit. Une seule exception : l’article 6 de la loi du 10 juillet 1989 dans lequel la création du Conseil national des programmes est implicite et qui relève de la voix descriptive de type 3 et le statut causatif. Ledit article pourrait très bien commencer par « il est créé un conseil national des programmes qui donne ou qui a pour mission de donner des avis..." sans modification de sens.

Enfin, observons que lorsqu'il y a nomination ou élection, la voix équative indique plutôt une norme institutive, mais en même temps cette norme institutive implique un premier élément de procédure, généralement fondamental pour la mise en place ou la vie de l'institution ou de la structure (voir Normes Descriptives de Procédure p. 405).

Exemples

« Un conseil national des programmes donne des avis et adresse des propositions au ministre de l’éducation nationale sur la conception générale des enseignements, les grands objectifs à atteindre, l’adéquation des programmes et des champs disciplinaires à ces objectifs et de leur adaptation au développement des connaissances. Il est composé de personnalités qualifiées, nommées par le ministre de l’éducation nationale. » (art. 6 l.89-486) (DES1-CAU)

« Il est créé, dans les lycées, un conseil des délégués des élèves, présidé par le chef d’établissement, qui donne son avis et formule des propositions sur les questions relatives à la vie et au travail scolaire. » (art.10 l. 89-486) (EXI-CAU1)

« Sera créé, dans chaque académie, à partir du 1er septembre 1990, un institut universitaire de formation des maîtres, rattaché à une ou plusieurs universités de l’académie pour garantir la responsabilité institutionnelle de ces établissements d’enseignement supérieur par l’intervention et la mise en œuvre des moyens qui leur sont affectés. » (art. 17 l.89-486) (EXI-CAU1)

« Il peut être prévu, dans des conditions et des limites déterminées par décret en conseil d’État, la création de plusieurs instituts universitaire de formation des maîtres dans certaines académies ou le rattachement à des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que des universités. » (Art. 17 l.89-486) (voir aussi NOP) (EXI-CAU1)

« Il est créé un « Conseil supérieur de l’éducation. » (Art. 22 l.89-486) (EXI-CAU1)

« Il est créé une commission dite « Commission nationale du débat public ». (Art. 2 al. 2 l. du 3 février 1995) (EXI-CAU1)

« En ce qui concerne l’Ile-de-France, il est institué un seul conseil académique pour les trois académies concernées. » (Art . 24 l.89-486) (EXI-EVO1)

« La Commission nationale du débat public est présidée par un conseiller d’État en activité ou honoraire (DES1-STA). Elle comprend outre son président (DES3-STA) :

  • un membre du Conseil d’État, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d’État ; (EQU-EVO1)