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Les principes et règles particulières, droits, principes et principes généraux
Le mot « principe » est marqué par une forte polysémie et pose un redoutable problème sémantique.
Si l’on se réfère à la définition du domaine sémantique donnée par F. Rastier, selon laquelle à l’intérieur d’un domaine sémantique déterminé on ne rencontre pas de polysémie, il apparaît que les nombreux emplois polysémiques du mot principe en droit empêchent toute définition du droit en tant que domaine ni même toute définition à l’intérieur du droit d’un quelconque sous-ensemble qui échapperait à une telle polysémie.
Ainsi, l’on parlera des « principes fondamentaux » de l’organisation de la défense nationale ou de la libre administration des collectivités locales au sens de l’article 34 de la Constitution, des principes régissant la constitution des sociétés commerciales ou le divorce, des principes généraux du droit civil, des principes généraux du droit, du principe de la liberté syndicale, etc. Mais nous avons aussi des principes, objets juridiques parfaitement identifiés, au point d’être nommés et auxquelles la jurisprudence, hors parfois de toute référence à la législation en vigueur, fait explicitement référence dans ses visas.
Nous devons à Patrick Morvan, dans une thèse remarquée soutenue en 1997 et distinguée par le prix de thèse de droit de la Ville de Paris, d’avoir tenté et probablement d’avoir réussi à mettre un peu d’ordre dans un domaine où les auteurs emploient en réalité le mot principe dans des sens dérivés du sens usuel ou dans un sens correspondant à une catégorie juridique précise.
Au sens usuel, le principe signifie une assertion dotée d’une certaine stabilité dans le temps, posant généralement une règle d’ordre général, et ayant la priorité sur tout autre disposition.
En droit, le principe, tel que l’analyse P. Morvan, c’est une source du droit positif dans la mesure où les juridictions suprêmes y ont recours sans nécessairement de référence écrite, ce sont des règles qui prennent leur source dans une certaine tradition juridique souvent très ancienne, qui ont reçu ou non la validation du droit écrit ou l’onction constitutionnelle, et qui portent un ou plusieurs noms. Le principe est un objet juridique au sens où, se prêtant à une nominalisation ou une objectivation, il est susceptible d’entrer dans des raisonnements juridiques par la seule référence qui leur est faite.
Dans l’acception usuelle, nous avons en fait un énoncé de caractère général et impersonnel qui contribue de par sa généralité à la structuration du contenu d’une matière déterminée et dont la signification au plan cognitif est tout à fait intéressante. Il s’agira plus particulièrement des fondements d’une discipline particulière.
Dans l’acception étroite et instrumentale, telle que la défend en fait Patrick Morvan, le principe est en réalité une règle qui n’est pas nécessairement générale et que le juge applique même sans texte. C’est aussi une règle qui peut déterminer une interprétation particulière des textes existants.
Tout en souscrivant à la thèse de P. Morvan, nous pensons que les principes au sens usuel du terme, au moyen desquels on détermine les grandes lignes d’une réglementation, ou grâce auxquels on structure un domaine du droit, ne sont pas dénués d’effet juridique, notamment au niveau de l’interprétation.
Par ailleurs, refuser la qualité de principe à une liberté telle que la liberté syndicale ou la liberté de l’enseignement au motif que la liberté tend non à induire une certaine conduite, mais plutôt à définir des espaces à l’intérieur desquels il n’y a ni obligation ni interdiction, peut se justifier par le souci d’isoler une certaine catégorie juridique très particulière dont le rôle est généralement très sous-estimé. Néanmoins, faute de terme de remplacement, nous conviendrons de deux acceptions juridiques de la notion de principe, une acception large au sens de principes fondamentaux, règles de base d’organisation d’un certain ordre juridique, qui sont rarement visées en tant que tels, mais qui n’en sont pas moins dérivées du droit positif, tels que la hiérarchie des normes par exemple, que l’on serait bien en peine de voir codifier dans aucun texte, et d’autre part une acception étroite, un sens strict qui correspond à la définition de P. Morvan et qui consiste dans une règle générale ou particulière clairement identifiée, applicable même sans texte et susceptible d’être visée en tant que telle par une juridiction.
Ceci étant, sur le plan cognitif ou conceptuel, nous serons obligé de constater que les principes sont des objets généralement complexes susceptibles de contenir d’autres principes ou règles juxtaposées ou emboîtées.
Nous prendrons ici un seul exemple, celui du principe de la proportionnalité de la sanction à la gravité de l’infraction.
Selon P. Morvan (1997, p. 406), il s’agit d’un principe tricéphale. « L’exigence de proportionnalité se traduit en droit positif par trois impératifs juridiques liant l’autorité répressive : l’exigence d’une individualisation et d’une personnalisation de la sanction, quant à sa nature et à son quantum ; le respect de l’adage non bis in idem, prohibant qu’un même fait soit doublement sanctionné ; enfin, la règle du non-cumul des peines, emportant la confusion obligatoire ou facultative des peines prononcées contre l’auteur de plusieurs infractions en concours réel, dans la limite du maximum légal le plus élevé. »
Nous aurons donc à résoudre le problème de ces objets juridiques conceptuels complexes qui irriguent en fait tous les ordres juridiques.
À cet égard nous voudrions avancer trois caractéristiques fondamentales de ces objets juridiques complexes :
- ils se prêtent à une objectivation ou nominalisation ;
- par leur haut niveau de généralité, ils posent généralement des problèmes d’effectivité juridique
- ils s’inscrivent généralement à la racine de chaînes de règles plus particulières qui confèrent à la règle générale son effectivité.
En tant qu’objet, le principe se prête à une objectivation qui fait que généralement le principe est désigné par un nom ou par une locution relativement invariable. Ainsi en est-il du principe de proportionnalité, sous-entendu « de la sanction à la gravité de l’infraction », ou du principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce (in mitius). Mais de nombreux principes, nés dans les dernières décennies, notamment sous l’impulsion du Conseil d’État, au travers des principes généraux du droit, puis du Conseil constitutionnel, qui a donné à de nombreuses dispositions de la DDHC, du préambule de 1946, ou des lois de la IIIe République, sous des appellations diverses, la valeur de normes constitutionnelles, entraînent par leur seule évocation des conséquences juridiques tout à fait considérables. On peut à cet égard évoquer le principe d’égalité, le principe de laïcité, le principe de gratuité de l’enseignement, le principe de participation, etc.
La multiplication des principes, au-delà des principes répondant à la définition stricte de P. Morvan, pose le problème de leur effectivité juridique. Longtemps, dans la jurisprudence du Conseil d’État, la DDHC ou le Préambule de 1946 ont été considérés comme de simples directives susceptibles d’inspirer le législateur. Avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel, cette conception n’a plus cours aujourd’hui, ce qui ne veut pas dire que tous les problèmes soient résolus. En fait, il est nécessaire de préciser pour chaque principe sa portée véritable, laquelle ne fait pas toujours l’unanimité de la doctrine.
Soit par exemple, le droit à l’emploi ou droit au travail (5e alinéa du Préambule de 1946 : "Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi". Philippe Terneyre (1990, p. 319) explique que "pour le Conseil constitutionnel, il s’agit d’un principe à valeur constitutionnelle. Pour le juge judiciaire, ce principe fondamental…est "d’ordre public", et peut donc autoriser l’annulation d’une disposition d’une convention collective limitant, de façon générale et a priori, les possibilités d’embauchage à l’âge de 35 ans qui est très éloigné de l’âge de la retraite..." Pourtant, pour M. Braibant, il s’agit de la disposition type du Préambule de 1946 dépourvue de valeur juridique, insusceptible de créer directement des droits et des obligations.
Indiscutablement, le 5e alinéa est entré dans le droit positif, mais à la faveur d’une application particulière qui a donné lieu à l’énoncé d’une règle spécifique, moins générale que l’énoncé du 5e alinéa lui-même, mais sans laquelle le 5e alinéa serait resté dans l’état que lui affecte M. Braibant, à savoir celui d’un principe théorique sans efficacité juridique réelle.
Sur cet exemple extrêmement intéressant on aperçoit la relation qui existe entre la règle générale et la règle particulière du point de vue de la valeur juridique de la règle générale. Et nous poserons la règle suivante : un principe ou une règle générale n’ont de valeur juridique que dans la mesure où soit ils sont susceptibles d’une application directe, soit ils sont à l’origine de règles plus particulières directement applicables.
On pourra dire ainsi que le principe d’égalité n’est jamais d’application directe, mais que ce principe général est l’origine d’un grand nombre de règles spécifiques directement applicables qui conditionnent son effectivité.
Dans le cadre d’une application informatique, ce résultat est tout à fait fondamental, car c’est l’aptitude du système à faire correspondre un élément de la règle à un élément du monde réel qui va déterminer l’applicabilité de la règle.
Cette observation dépasse bien évidemment le cadre des principes généraux et s’applique à toute règle quelle qu’elle soit, ce qui veut dire qu’en présence d’une situation particulière, soit le système est capable de déterminer la règle applicable, soit il ne l’est pas, ou qu’inversement, étant donné une règle, soit le système est capable de reconnaître une situation rentrant dans son champ d’application, et dans ce cas on déduira que la règle est une norme juridique, soit il ne l’est pas, et dans ce cas on déduira que la règle n’a pas de valeur juridique et n’est pas une norme ou qu’elle n’est éventuellement qu’une norme en puissance.
Il y a ici un total parallélisme entre le raisonnement juridique et ce que l’on peut exiger d’un système informatique sachant, sur la base d’un descriptif, reconnaître une situation et la mettre en relation avec une règle qui est rarement isolée et qui est elle-même partie d’un système plus vaste. Cette mise en relation n’est évidemment pas un problème trivial, mais on discerne nettement le rôle central qu’occupe dans le raisonnement juridique la question de la qualification juridique des faits.
Il convient d’observer la complète cohérence entre la présente analyse et celle présentée en première partie concernant le problème de l’interprétation. Nous avions alors constaté que tout texte juridique n’acquérait une valeur normative qu’à partir du moment où il était appliqué, donc interprété, toute application supposant un acte d’interprétation.
Nous pouvons d’ores et déjà conclure de ce qui précède que tout système informatique qui prétendra retracer le contenu de textes normatifs sera par définition un système dynamique sachant s’enrichir des applications particulières auxquelles lesdits textes ont donné et donnent lieu, et ainsi constituer une base d’expérience de nature à lui conférer la capacité de dire le droit tel qu’il est connu. Il ne s’agit pas seulement de retrouver en fonction de mots-clés judicieusement choisis les textes régissant un domaine particulier du droit, mais sachant, en fonction de la description donnée d’une situation et d’une question posée, déterminer la règle applicable et préciser la conséquence à tirer de cette application.
Le troisième problème auquel il est impossible d’échapper est celui de la classification des règles par niveau de généralité qui détermine leur applicabilité.
Une règle générale est une règle qui s’impose à une catégorie d’entités, à une catégorie de circonstances ou une catégorie d’actions s’inscrivant dans plusieurs niveaux de généralité.
Si je lis : « interdiction de marcher sur la pelouse », j’émets une interdiction qui s’applique à la pelouse sur laquelle se trouve disposé le panneau d’interdiction.
Si je dis : « Il est interdit de marcher sur les pelouses », j’énonce une interdiction qui s’applique à l’ensemble des pelouses sur lesquelles s’étend ma juridiction. Cette règle est plus générale que la première, mais si les pelouses dont il s’agit sont les pelouses d’un jardin public et d’un seul, elles restent une catégorie de pelouses que je peux éventuellement étendre à toutes les pelouses des jardins publics d’une ville ou d’une agglomération.
On peut enfin arriver à une formulation du type : « il est interdit de marcher sur toute pelouse ».
On passe ainsi d’une règle particulière à une règle plus générale par gradations successives, mais il est clair que cette dernière formulation reste évidemment encore susceptible de généralisation.
Si l’on analyse linguistiquement la série d’énoncés que l’on vient de citer, ceux-ci se caractérisent par quatre traits :
- l’impersonnalisation du sujet ;
- une gradation dans la généralité de la détermination du complément.
- une situation intemporelle
- la tension vers un état qui se différencie du réel.
La série d’exemples cités en annexe montre que cette structure n’est pas la seule et que les deux seuls éléments stables sont la présence comme sujet, objet ou complément, d’un terme générique ou d’un concept abstrait, et le caractère intemporel.
Dans « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme » le terme générique est « l’homme ». Remplaçons « l’homme » par un nom propre par exemple, et le principe général cesse d’être un principe général pour devenir une simple constatation qui perd même son caractère normatif. Au cas particulier l’énoncé du principe passe par la voix équative.
Une observation similaire s’applique à « Tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu’il ait été déclaré coupable ». Le terme générique est ici constitué par le sujet « tout homme ».
Dans « Le service public de l’éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. », le terme générique est constitué par « les élèves et les étudiants » qui désigne la généralité de ces deux catégories.
Un certain nombre d’autres principes n’utilisent pas de termes génériques mais des termes abstraits.
Ainsi : « L’éducation est la première priorité nationale. »
De même : « Il (le service public de l’éducation) contribue à l’égalité des chances ».
La notion d’égalité des chances, comme celles d’éducation ou de priorité, ne désignent pas une catégorie d’entités particulières, mais un concept abstrait construit par l’homme à partir de la réalité sociale.
De telles règles ne peuvent être considérées comme des règles particulières. Ce ne sont pas spécifiquement des principes ou principes généraux, au sens des principes généraux du droit, ou au sens restreint que veut leur donner P. Morvan, mais ils pourraient l’être. Ce sont en tout cas des règles générales dont la portée normative reste incertaine, tant qu'une juridiction n'en aura pas fait application dans un jugement.
On trouvera parmi ces règles ou principes généraux, à côté de principes tendant à affirmer un droit, des règles ayant davantage valeur de règle d’action.
Les deux exemples précédents sont eux-mêmes des règles d’action. Il en va de même de « l’intégration scolaire des jeunes handicapés est favorisée. »
Également : « Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l’environnement. »
La plupart des exemples relèvent en réalité de la catégorie des règles d’action. On ne s’en étonnera pas dans la mesure où les règles normatives ont précisément pour objet de peser sur les conduites. Toutefois, il existe une différence de nature entre l’affirmation du droit à la libre communication des pensées et des opinions par exemple et une directive générale telle que « l’accueil des enfants de deux ans est étendu en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé ».
La différence est juridique dans la mesure où le droit d’expression se positionne dans le schéma présenté plus haut sur la branche du droit tandis que la directive d’action se situe sur la branche de l’obligation sur un degré de l’échelle se situant entre l’obligation vraie et l’action simplement recommandée. Dans le premier cas il est possible d’associer au principe un dispositif juridique de nature à en garantir l’effectivité. Dans le second, on se trouve dans un contexte moins contraignant et où la sanction est plus de nature politique que juridique.
En réalité, on retrouve ici une distinction classique faite entre les libertés publiques reposant surtout sur un système de garanties contre les atteintes dont elles peuvent être l’objet et les droits économiques et sociaux qui nécessitent pour exister une intervention positive de la collectivité.
À y regarder de plus près, la distinction perd parfois de sa netteté. Si l’on prend par exemple le droit à l’éducation, l’expression en est double. Tel qu’exprimé dans le préambule de la Constitution, « La nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir d’État. » (Préambule C. du 24 octobre 1946).
On a donc en premier lieu une garantie d’égalité, ce qui implique que l’instruction ne peut être dispensée à une catégorie particulière de citoyens et qu’aucune discrimination ne puisse être opérée dans l’accès à l’instruction ; et nous avons ensuite une obligation qui est mise à la charge de l’État d’organiser un service public gratuit et laïque de l’éducation (le Préambule parle de « l’enseignement public ») pour le premier, le second degré et le supérieur.
De la première phrase on pourrait dire qu’elle n’impose aucune prestation particulière. Dès lors que le service public est organisé, il faut que l’accès en soit égal pour tous. La seconde phrase est plus directive, encore qu’elle ne comporte aucun élément précis permettant de décrire la portée réelle de l’obligation imposée à l’État. De sorte que l’alinéa de l’article 1 de la loi du 10 juillet 1989 qui précise que « l’éducation est la première priorité nationale » n’apporte pas d’élément vraiment nouveau par rapport au préambule si ce n’est que parmi plusieurs priorités éventuelles de l’action publique, celle relative à l’éducation est la première.
Dans les deux cas, sauf à réduire à néant la volonté du constituant ou du législateur, on a une obligation d’agir, sous peine de rendre complètement inopérant le droit qui vient d’être proclamé. On voit donc que la distinction entre « droit de » ou « droit à » d’une part et l’obligation d'autre part peut être très artificielle dans la mesure où ce qui est un droit pour l’un peut correspondre à une obligation pour l’autre.
À cette différentiation conceptuelle correspond une différence d’ordre linguistique que nous devons évidemment expliciter.
Nous devons spécifier comment est exprimé un droit et comment est exprimée une directive d’action ou une obligation.
L’analyse qui suit va montrer que nous sommes en présence d’une diversité de formulations, mais que cette diversité est assez limitée.
Un premier niveau de distinction se situe au niveau du prédicat.
« X est un des droits les plus précieux de l’homme. » Il faut ici la relation « est un » qui signe la voix équative, qui est assortie du terme « droit ».
L’emploi du terme « garantir » implique a priori l’existence d’un droit. En l’occurrence, l’égal accès à l’instruction est un droit constitutionnellement garanti.
De façon plus subtile, au niveau de la base linguistique, l’usage de « tout homme... » associé au verbe « pouvoir » signe aussi l’existence d’un droit. Ainsi « tout homme peut donc parler, écrire, imprimer librement ». Au cas particulier, nous sommes en présence d’une reformulation de la phrase qui précède et qui pose le principe du droit d’expression et de libre communication des pensées et des opinions et qui repose sur le procédé de nominalisation.
De même, l’usage de « tout homme... » associé à un syntagme adjectival déterminé peut fonder un droit ou son contraire. Ainsi, « tout homme étant présumé innocent » fonde le principe de présomption d’innocence qui est un des fondements de la liberté individuelle. La substitution à « innocent » de son contraire « coupable » inverse le sens et poserait un principe de culpabilité négateur de la liberté individuelle. L’affirmation du droit tient donc à la substance des termes utilisés. Par rapport au principe de présomption d’innocence et de liberté individuelle, la phrase « tout homme étant présumé innocent » est en relation de paraphrase par rapport à l’affirmation nominalisée du droit ou du principe correspondant.
On peut donc distinguer au niveau de la formulation différents niveaux d’abstraction pour un même contenu que l’on peut résumer à une séquence : description - principe - droit.
Ces niveaux de formulation peuvent être isolés. Mais ils peuvent se conjuguer. On est alors en présence d’un véritable raisonnement au sens des analyses de ABP. À cet égard, l’article 11 DDHC apparaît comme un cas plutôt rare, mais tout à fait exemplaire d’une séquence de raisonnement au sein d’un texte normatif, comportant une prénominalisation ayant valeur de prémisse, suivie d’une explicitation introduite par l’adverbe « donc » et correspondant à une conclusion.
« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » (Art. 11 DDHC)
Autant il est facile de distinguer le principe ou le droit d’une part et leur description d’autre part, autant la distinction entre le principe et le droit est délicate.
Peut-être faut-il considérer qu’au-delà des usages de formulation, qui veulent que dans tel cas on parlera plus volontiers de principe, et que dans tel autre cas l’usage de mot droit s’imposera davantage, tout principe ne correspond pas toujours à un droit, mais que tout droit repose nécessairement sur un principe.
Par exemple, le principe de non-rétroactivité est bel et bien un principe qui souffre tant d’exceptions qu’il serait hasardeux de le considérer comme un droit. Au demeurant, on pourrait y voir une composante d’un principe de sécurité juridique, qui indiscutablement correspond à un droit fondamental, que la DDHC désigne sous le terme de droit à la sûreté. En réalité, le principe recouvre une réalité plus vaste que le droit français n’a pas conceptualisée pour en faire un droit fondamental, peut-être d’ailleurs du fait de son étendue et de sa complexité.
De même, on parle de principe de légalité, sans qu’il y ait lieu de se référer à un droit à la légalité. Et pourtant, la référence à la loi est omniprésente dès qu’il s’agit de protection des droits, et lors même que le principe de légalité peut légitimement être rattaché à ce principe finalement très voire trop vaste qu’est le principe de sécurité juridique.
Pareillement, on parle plus facilement de principe d’égalité que de droit à l’égalité, alors que l’égalité est de toute évidence un droit fondamental.
Pour aller encore plus loin, la langue française permet tout à fait de parler du « principe de la liberté d’expression ou du droit d’expression » alors que l’on ne pourra pas dire le « droit du principe d’expression », preuve que la catégorie des principes contient la catégorie des droits et non l'inverse, et que "droit" et "principe" ne sont pas mutuellement substituables.
Pour terminer de caractériser la notion de principe général, on observera qu’au regard de la théorie des voix de B. Pottier, le principe général n’utilise que deux voix : la voix équative et la voix descriptive.
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Les normes descriptives de structure (NDS) ou d’objet (NDO)
De nombreuses dispositions ont pour objet de définir et de mettre en place des structures, c’est-à-dire des ensembles permanents dotés d’un rôle propre au sein de la vie administrative.
La délimitation de ce que l’on peut entendre par structure est sujette à variation ou interprétation. Dans une acception restreinte, la structure s’arrête à des réalités institutionnelles stables derrière lesquelles il est possible de mettre des acteurs bien définis. Tel sera le cas des structures administratives classiques ou des institutions de type conseils municipaux, généraux ou régionaux, conseils d’administration, ou conseils, comités et commissions consultatives, etc.
Pour notre propos, nous nous autorisons à intégrer dans la catégorie des entités nettement plus immatérielles, mais qui ont leurs propres règles de fonctionnement telles que les cycles scolaires, les années scolaires ou les programmes scolaires. Cette extension justifierait que l’on retienne également la dénomination de norme descriptive d’objet (NDO).
Ce type de norme se situe au-delà de la définition d’avec laquelle pourtant il se distingue difficilement au plan linguistique. Les éléments nécessaires à la définition, c’est-à-dire à l’identification ou à la différentiation, ayant été posés, commence la description proprement dite. Dès lors, ce type de norme se caractérise par son objet désigné comme une structure.
On observera, comme cela a déjà été fait pour d’autres cas, que certaines dispositions peuvent être rattachées à deux ou plusieurs catégories. Ainsi, quand la loi dit que dans le cadre de leur mission de formation continue les établissements s’associent en groupements d’établissement, nous avons à faire simultanément à une norme ouvrant une possibilité car la constitution d’un groupement d’établissement n’est pas obligatoire, mais en même temps une disposition qui crée une structure nouvelle qui est le groupement d’établissement. Le texte précise ensuite que le groupement peut utiliser les dispositions relatives au groupement d’intérêt public prévues par l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique, ce qui n’est pas non plus une obligation.
Du point de vue des voix, on constate une forte dominance de la voix descriptive assortie du statut statif (DES-STA) ou causatif (DES-CAU). Mais on rencontre aussi quelques cas d’existentiel causatif de type 1 (prospectif).
Exemples
« La scolarité de l’école maternelle à la fin de l’école élémentaire comporte trois cycles. » (art. 4 l.89-486) (DES-3-STA)
« Les collèges dispensent un enseignement réparti sur deux cycles. » (art. 4 l.89-486) (DES-1-STA)
« Les cycles des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées professionnels conduisent aux diplômes d’enseignement général, technologique et professionnel, notamment au baccalauréat. » (art. 4 l.89-486) (DES-2-STA)
« La durée de ces cycles est fixée par décret. » (art. 4 l.89-486)[1] (DES-1-CAU1) (voir aussi NDCN)
« Les programmes définissent, pour chaque cycle, les connaissances essentielles qui doivent être acquises au cours du cycle ainsi que les méthodes qui doivent être assimilées (EXI1-CAU1). Ils constituent le cadre national au sein duquel les enseignants organisent leurs enseignements en prenant en compte les rythmes d’apprentissage de chaque élève. » (art. 5 l.89-486) (EQU-STA)
« L’année scolaire comporte trente-six semaines réparties en cinq périodes de travail, d’une durée comparable, séparées par quatre périodes de vacances de classes. » (art. 9 l. 89-486) (DES-3-STA)
« ...celles-ci (les équipes pédagogiques) sont constituées des enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d’élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire et des personnels spécialisés, notamment les psychologues scolaires dans les écoles. Les personnels d’éducation y sont associés. » (art. 14 l.89-486) (DES-1-STA)
« Il (le plan de recrutement des personnels) couvre une période de cinq ans (DES-2-STA) et est révisable annuellement. » (art. 16 l. 89-486) (DES-1-STA)
« Établissements publics à caractère administratif, ils sont placés sous la tutelle du ministre de l’éducation nationale et organisés selon les règles fixées par décret en Conseil d’État. Le contrôle financier s’exerce a posteriori. » (art. 17 l.89-486) (voir aussi ND) (DES-1-STA)
« Celles-ci (les actions de formation professionnelle initiale des personnels enseignants) comprennent des parties communes à l’ensemble des corps et des parties spécifiques en fonction des disciplines et des niveaux d’enseignement. » (art. 17 l.89-486) (DES-3-STA)
« Les instituts universitaires de formation des maîtres sont dirigés par un directeur nommé par le ministre de l’éducation nationale, choisi sur une liste de propositions établie par le conseil d’administration de l’institut (voir NDP). Ils sont administrés par un conseil d’administration présidé par le recteur d’académie. » (art. 17 l.89-486) (DES-1-CAU1)
« Le conseil d’administration comprend notamment, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, des représentants des conseils d’administration des établissements auxquels l’institut universitaire de formation des maîtres est rattaché ainsi que des représentants de communes, départements et régions, des personnels formateurs ou ayant vocation à bénéficier de formations et des étudiants en formation. » (art. 17 l.89-486) (DES-3-STA)
« Pour la mise en œuvre de leur mission de formation continue, les établissements scolaires publics s’associent en groupement d’établissement sous réserve de conditions locales particulières définies par décret (NDS) (DES-2-STA). À cette fin les établissements peuvent constituer pour une durée déterminée, un groupement d’intérêt public (NDS-NOP). Les dispositions de l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France lui sont applicables (NPRA) (DES1-STA). Toutefois, le directeur du groupement d’intérêt public est nommé par le ministre de l’éducation nationale (NDS) (EXI1-CAU1). Le groupement d’intérêt public ainsi constitué est soumis aux règles du droit et de la comptabilité publics. » (art. 19 l.89-486) (NPRA) (DES1-STA)
« Il (le Conseil supérieur de l’éducation) est présidé par le ministre de l’éducation nationale ou son représentant et composé de représentants des enseignants, des enseignants-chercheurs, des autres personnels, des parents d’élèves, des étudiants, des collectivités territoriales, des associations périscolaires et familiales, des grands intérêts éducatifs, économiques, sociaux et culturels. » (art. 22 l.89-486) (DES-1-STA)
« Le conseil comprend une section permanente et des formations spécialisées. » (art. 22 l.89-486) (DES1-STA)
« Le conseil supérieur de l’éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire se compose de douze conseillers appartenant aux corps des enseignants, élus par leurs représentants à ce conseil. » (art. 22 l.89-486) (DES1-STA)
« Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire comprend des représentants des enseignants-chercheurs et des représentants des usagers. Lorsqu’il statue à l’égard d’enseignants, la formation compétente ne comprend que des enseignants d’un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle (voir NDP) (DES3-STA). La composition, les modalités de désignation des membres des formations compétentes à l’égard des enseignants et des usagers et leur fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État. » (NPRA) (art. 23 l.89-486) (DES1-STA)
« La composition (et les attributions) du conseil de l’éducation national institué dans chaque académie par l’article 12 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, sont étendues à l’enseignement supérieur, sous réserve des dispositions du titre premier de la loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985 relative à la composition et aux attributions des conseils de l’éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire et modifiant les lois n° 46-1084 du 18 mai 1946 et n° 64-1325 du 26 décembre 1964 relatives au Conseil supérieur de l’éducation nationale. » (art. 24 l.89-486) (Voir aussi NAC et NPRA) (DES1-STA)
« Lorsque les questions soumises aux délibérations des conseils relèvent de l’enseignement supérieur, le recteur, chancelier des universités, est rapporteur » (art. 24 l.89-486) (DES1-STA).
« La rémunération principale des fonctionnaires appartenant aux corps des professeurs certifiés et assimilés, des professeurs d’éducation physique et sportive, des conseillers principaux d’éducation, ainsi qu’au second grade du corps des professeurs des lycées professionnels, relevant du ministre de l’éducation nationale ou du ministre de l’agriculture comporte, outre la rémunération afférente à leur grade et à l’échelon qu’ils détiennent dans leur grade, une bonification de quinze points d’indice majoré soumise à retenue pour pension... » (art. 32 l.89-486) (DES3-STA) (Voir NPO et NAD).
« La Commission nationale du débat public est présidée par un conseiller d’État en activité ou honoraire (DES1-STA). Elle comprend outre son président (DES3-STA) :
- un membre du Conseil d’État, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d’État ;
- un membre de la Cour de Cassation, nommé sur proposition du premier président de cette juridiction ;
- un membre de la Cour des comptes, nommé sur proposition du premier président de cette juridiction
- un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, nommé sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
- un magistrat des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire, nommé sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ;
- un député et un sénateur, nommés sur proposition de l’assemblée dont ils sont membres ;
- un président de conseil régional, nommé sur proposition de l’Association nationale des élus régionaux ;
- un président de conseil général, nommé sur proposition de l’Assemblée des présidents de conseils généraux de France ;
- deux maires, nommés sur proposition de l’Association des maires de France ;
- deux représentants d’associations agréées de protection de l’environnement, en application de l’article L.252-1 du code rural, exerçant leur activité sur l’ensemble du territoire national, nommés sur proposition du ministre chargé de l’environnement ;
- deux représentants des usagers, respectivement nommés sur proposition du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé des transports ;
- deux personnalités qualifiées, respectivement nommées sur proposition du ministre de l’industrie et conjointement sur proposition du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’équipement. » (art. 2 D.96-388) (Voir aussi NDP)
« La Commission (nationale du débat public) a son siège au ministère de l’environnement. » (Voir aussi NDA) (art. 3 D.96-388) (DES3-STA)
« La Commission nationale du débat public élabore son règlement intérieur (EXI1-CAU1). Ce règlement fixe les règles de fonctionnement communes aux commissions particulières. (Voir aussi NDO)
Les normes descriptives d’activités (NDA)
On peut être surpris que des normes juridiques ne se bornent pas à imposer aux acteurs des obligations, des interdictions ou des sanctions, ou à leur reconnaître des droits, mais aussi décrivent sans autre sanction l’activité qu’ils sont censés exercer ou le rôle qu’ils sont censés remplir. Il semble que, dans ces cas, le droit tende à s’écarter de la norme juridique pour glisser dans le domaine de la normalité, l’objectif étant d’induire chez les acteurs visés des comportements déterminés bien que non juridiquement sanctionnés. On peut donc s’interroger sur la portée juridique de telles normes. À tout le moins peut-on constater qu’à défaut de sanction directe, elles sont en tout cas susceptibles d’inspirer des décisions ou des instructions administratives qui tiennent compte des principes ainsi posés. Il s’agit donc plutôt de directives qui fonderont le cas échéant des dispositions qui pourraient, elles, présenter un caractère obligatoire.
Il est clair que dans certains cas, l’énoncé de l’activité d’un acteur quelconque peut s’apparenter, s’il s’agit d’une entité administrative, à la dévolution d’une mission. Si l’activité correspond à une action précise, elle pourrait être assimilée à une obligation.
Ainsi, « Les enseignants apportent une aide au travail personnel des élèves... » décrit ce qu’est ou plutôt ce que doit être l’activité normale des enseignants. L’expression correspond très nettement à une mission qui incombe aux enseignants et qui de facto implique une obligation qui s’impose à l’enseignant. Mais elle n’a cette valeur de mission, voire d’obligation que parce qu’elle s’applique aux enseignants qui, en tant que fonctionnaires, ne sont censés n’avoir aucune activité qui ne s’inscrive dans le cadre de leur mission. Si l’on substituait « parents » à « enseignants » l’interprétation ne serait plus possible. On voit bien que celle-ci n’a aucun fondement linguistique, mais seulement un fondement sémantique et conceptuel.
Néanmoins, il convient d’apporter à la qualification d’obligation une nuance dans la mesure où la norme posée peut s’appliquer directement, ou nécessiter des textes d’application, qu’ils soient ou non prévus de manière explicite. Ainsi, imposer aux écoles, collèges, lycées d’enseignement général et technologique et lycées professionnels, d’élaborer un projet d’établissement est inopérant sans instruction définissant avec précision le contenu et la manière d’élaborer un projet d’établissement. Autrement dit, il sera nécessaire, sans ôter au texte son caractère obligatoire, de pondérer sa portée juridique en fonction des textes qui sont nécessaires pour donner à cette obligation un contenu opératoire. Cette question fait partie intégrante de la description conceptuelle des normes prescriptives d’obligation. L’analyse textuelle permet d’y répondre quand les textes d’application sont prévus de manière explicite. Quand ce n’est pas le cas, la réponse dépend d’une décision de l’expert qu’il ne peut prendre qu’au vu d’éventuelles décisions de justice faisant jurisprudence, ce qui est loin d’être toujours le cas. De nombreuses situations ne font pas l’objet de litige. Dans l’exemple qui nous occupe, on voit mal quel litige pourrait surgir à propos d’un projet d’établissement élaboré ou non élaboré par un établissement scolaire, alors même que des textes d’application ont été pris. De plus, le fait qu’aucun texte d’application n’ait été pris ou qu’aucune sanction de l’obligation n’ait été prévue ne suffit pas pour conclure à l’absence de valeur juridique et de caractère effectivement obligatoire de la disposition incriminée. Un exemple caractéristique est donné par l’article 62 de la Constitution de la Ve République qui dispose que les décisions du Conseil constitutionnel s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Or, nulle part n’est prévue la sanction d’une éventuelle non-exécution d’une décision du Conseil constitutionnel.
Les termes marqueurs d’une NDA sont évidemment des verbes d’action qui impliquent généralement la voie existentielle, plus rarement la voie descriptive, lorsqu’ils sont à l’actif, et la voie descriptive lorsqu’ils sont au passif : élaborer, faciliter, participer, travailler, apporter une aide, conduire une action, organiser, procéder, etc.
Sur le plan des voix, nous constatons une exclusivité de trois types de voix : EXI1-CAU1 et DES1-CAU1 et DES2-STA.
Exemples
« Les élèves et les étudiants élaborent leur projet d’orientation scolaire, universitaire et professionnelle en fonction de leurs aspirations et de leurs capacités avec l’aide des parents, des enseignants, des personnels d’orientation et des professionnels compétents. Les administrations concernées, les collectivités territoriales, les entreprises et les associations y contribuent » (art.1 l.89-486). (EXI1-CAU1)
« L’élève élabore son projet d’orientation scolaire et professionnelle avec l’aide de l’établissement et de la communauté éducative, notamment des enseignants et des conseillers d’orientation, qui lui en facilitent la réalisation tant en cours de scolarité qu’à l’issue de celle-ci. » (art. 8 al. 2 l.89486) (EXI1-CAU1)
« La décision d’orientation est préparée par une observation continue de l’élève. » (art. 8 al. 3 l.89-486) (DES1-CAU1)
« Les parents d’élèves participent par leurs représentants aux conseils d’école, aux conseils d’administration des établissements scolaires et aux conseils de classe. » (art. 11 al. 3 l.89-486) (DES2-STA)
« Ils (les enseignants) travaillent au sein d’équipes pédagogiques ; » (art. 14 al. 3 l.89-486) (DES2-STA)
« Les enseignants apportent une aide au travail personnel des élèves et en assurent le suivi (DES3-CAU1). Ils procèdent à leur évaluation (EXI1-CAU1). Ils les conseillent dans le choix de leur projet d’orientation en collaboration avec les personnels d’éducation et d’orientation (DES1-CAU1). Ils participent aux actions de formation continue des adultes (DES2-STA). » (art. 14 l.89-486)
« Dans le cadre des orientations définies par l’État, ces instituts conduisent les actions de formation professionnelle initiale des personnels enseignants (EXI1-CAU1). (art. 17 l.89-486)
« Les instituts universitaires de formation des maîtres participent à la formation continue des personnels enseignants et à la recherche en éducation. » (art. 17 l.89-486) (DES2-STA)
« Ils organisent des formations de préparation professionnelle en faveur des étudiants (EXI1-CAU1). » (art. 17 l.89-486)
« Les écoles, les collèges, les lycées d’enseignement général et technologique et les lycées professionnels élaborent un projet d’établissement (EXI1-CAU1). » (art. 18 l.89-486)
« Les établissements scolaires et universitaires organisent des contacts et des échanges avec leur environnement économique, culturel et social (EXI1-CAU1). » (art. 18 l.89-486)
« L’inspection générale de l’éducation nationale et l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale procèdent, en liaison avec les services administratifs compétents, à des évaluations départementales, académiques, régionales et nationales qui sont transmises aux présidents et aux rapporteurs des commissions chargées des affaires culturelles du Parlement (EXI1-CAU1). » (art. 25 l.89-486)
« Le ministre de l’éducation nationale présente annuellement au Conseil supérieur de l’éducation un rapport sur l’application de la loi (EXI1-CAU1). Celui-ci est rendu public (DES1-CAU1). » (art. 25 l.89-486)
« La Commission nationale du débat public élabore son règlement intérieur (EXI1-CAU1). Ce règlement fixe les règles de fonctionnement communes aux commissions particulières. (Voir aussi NDO)
« Les évaluations prennent en compte les expériences pédagogiques afin de faire connaître les pratiques innovantes (DES2-STA). L’inspection générale de l’éducation nationale et l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale établissent un rapport annuel qui est rendu public (EXI1-CAU1). » (art. 25 l.89-486)
Normes descriptives de procédure (NDP)
L’élaboration des actes administratifs et parfois privés est soumise à des conditions de forme et de procédure qui sont étroitement liées à l’état de droit. Ces conditions sont la plupart du temps obligatoires. La distinction des normes descriptives de procédure d’avec les normes prescriptives d’obligation peut donc poser problème. Nous conviendrons donc qu’une norme de procédure obligatoire est une norme descriptive ou prescriptive de procédure (NDP).
Les textes de niveau supérieur tels que les lois précisent rarement des procédures complètes mais se bornent le plus souvent à édicter un ou plusieurs éléments d’une procédure. Le contenu d’une procédure peut donc dépendre de textes de niveaux différents dans la hiérarchie des textes normatifs.
Il apparaît par ailleurs que les normes descriptives de procédure sont très souvent associées à d’autres normes telles que :
- - les NOP, ainsi :
« Cette commission (nationale du débat public) peut être saisie conjointement par les ministres dont dépendent les projets pouvant donner lieu à débat public et par le ministre chargé de l’environnement ainsi que, pour les projets des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, par le ministre chargé des collectivités locales après consultation desdites collectivités territoriales. (SUB1-STA)
« La Commission nationale du débat public peut aussi être saisie par au moins vingt députés ou vingt sénateurs ainsi que par les conseils régionaux territorialement concernés par le projet.
« Les association agréées de protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 252-1 du code rural, exerçant leur activité sur l’ensemble du territoire national, peuvent demander à la commission de se saisir d’un projet tel que défini au premier alinéa. » (art. 2 L.95-101)
- les NDS, ainsi :
« ...Lorsqu’il statue à l’égard d’enseignants, la formation compétente ne comprend que des enseignants d’un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle... » (art. 23 l.89-486) (DES3-STA)
« La Commission nationale du débat public est présidée par un conseiller d’Etat en activité ou honoraire. Elle comprend outre son président :
- un membre du Conseil d’Etat, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d’Etat ;
...
- les NPO, ainsi :
« Le rapport annuel des établissements publics locaux d’enseignement qui rend compte, notamment de la mise en œuvre et des résultats du projet d’établissement est transmis au représentant de l’Etat dans le département, à l’autorité académique et à la collectivité territoriale de rattachement (DES1-CAU1). » (art. 26 l.89-486)
« Le ministre de l’éducation nationale présente annuellement au Conseil supérieur de l’éducation un rapport sur l’application de la loi(EXI1-CAU1). Celui-ci est rendu public(DES1-CAU1). » (art. 25 l.89-486)
- les NPA, ainsi :
Art. 6 L. n°76-629 du 10 juillet 1976 : « La production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l’utilisation, le transport, l’introduction quelle qu’en soit l’origine, l’importation sous tous régimes douaniers, l’exportation, la réexportation de tout ou partie d’animaux d’espèces non domestiques,...dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents, s’ils en font la demande, doivent faire l’objet d’une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Une procédure peut impliquer un ou plusieurs actes.
Les marqueurs de procédures sont des termes tels que nommer, choisir, fixer, transmettre, présider, saisir, élire, désigner, demander, informer, etc.
Exemples
« Les instituts universitaires de formation des maîtres sont dirigés par un directeur nommé par le ministre de l’éducation nationale, choisi sur une liste de propositions établie par le conseil d’administration de l’institut. (art. 17 l.89-486) (DES-1-CAU1)
« Les représentants des enseignants-chercheurs sont élus par les représentants des mêmes catégories élus du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. » (art. 22 l.89-486) (DES11-CAU1)
« Les représentants des enseignants et autres personnels sont désignés par le ministre de l’éducation nationale, proportionnellement aux résultats des élections professionnelles, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives du personnel ayant présenté des candidats à ces élections. » (art. 22 l.89-486) (DES1-CAU1)
« Les représentants des parents d’élèves sont désignés par le ministre de l’éducation nationale, sur proposition des associations de parents d’élèves proportionnellement aux résultats des élections aux conseils d’administration et aux conseils d’école. » (art. 22 l.89-486) (DES1-CAU1)
« Les représentants des étudiants sont désignés...et de la recherche. » (art. 22 l.89-486) (DES1-CAU1)
« ...Lorsqu’il statue à l’égard d’enseignants, la formation compétente ne comprend que des enseignants d’un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle... » (art.23 l.89-486) (DES3-STA) (voir aussi NDS)
« Le ministre de l’éducation nationale présente annuellement au Conseil supérieur de l’éducation un rapport sur l’application de la loi(EXI1-CAU1). Celui-ci est rendu public(DES1-CAU1). » (art.25 l.89-486) (voir aussi NPO)
« Le rapport annuel des établissements publics locaux d’enseignement qui rend compte, notamment de la mise en œuvre et des résultats du projet d’établissement est transmis au représentant de l’Etat dans le département, à l’autorité académique et à la collectivité territoriale de rattachement (DES1-CAU1). » (art. 26 l.89-486) (voir aussi NPO)
« Cette commission (nationale du débat public) peut être saisie conjointement par les ministres dont dépendent les projets pouvant donner lieu à débat public et par le ministre chargé de l’environnement ainsi que, pour les projets des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, par le ministre chargé des collectivités locales après consultation desdites collectivités territoriales. (SUB1-STA)
« La Commission nationale du débat public peut aussi être saisie par au moins vingt députés ou vingt sénateurs ainsi que par les conseils régionaux territorialement concernés, par le projet.(SUB1-CAU1)
« Les association agréées de protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 252-1 du code rural, exerçant leur activité sur l’ensemble du territoire national, peuvent demander à la commission de se saisir d’un projet tel que défini au premier alinéa. » (art. 2 L.95-101) (voir aussi NOP) (SUB1-STA)
« La Commission nationale du débat public est composée, à parts égales :
- de parlementaires et d’élus locaux ;
- de membres du Conseil d’Etat et des juridictions de l’ordre administratif et judiciaire ;
- de représentants d’associations agréées de protection de l’environnement exerçant leur activité sur l’ensemble du territoire national, de représentants des usagers et de personnalités qualifiés. » art. 2 L.95-101)
« Le président et les membres de la Commission nationale du débat public sont nommés par arrêté du Premier Ministre, pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois. » (art. 2 D.96-388) (EXI1-CAU1)
« La Commission nationale du débat public est présidée par un conseiller d’Etat en activité ou honoraire (DES1-CAU1). Elle comprend outre son président (DES3-STA):
- un membre du Conseil d’Etat, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d’Etat(EXI1-CAU1);
- un membre de la Cour de Cassation, nommé sur proposition du premier président de cette juridiction;
- un membre de la Cour des comptes, nommé sur proposition du premier président de cette juridiction
- un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, nommé sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel;
- un magistrat des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire, nommé sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice;
- un député et un sénateur, nommés sur proposition de l’assemblée dont ils sont membres;
- un président de conseil régional, nommé sur proposition de l’Association nationale des élus régionaux;
- un président de conseil général, nommé sur proposition de l’Assemblée des présidents de conseils généraux de France;
- deux maires, nommés sur proposition de l’Association des maires de France;
- deux représentants d’associations agréées de protection de l’environnement, en application de l’article L.252-1 du code rural, exerçant leur activité sur l’ensemble du territoire national, nommés sur proposition du ministre chargé de l’environnement;
- deux représentants des usagers, respectivement nommés sur proposition du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé des transports;
- deux personnalités qualifiées, respectivement nommées sur proposition du ministre de l’industrie et conjointement sur proposition du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’équipement(EXI1-CAU1). » (art. 2 D.96-388) (Voir aussi NDS)
« La Commission est saisie d’une demande de débat public par lettre à son président (DES1-CAU1) qui en informe le maître d’ouvrage si la demande n’émane pas de celui-ci (SUB3-CAU1). Si la saisine est effectuée par un conseil régional territorialement concerné, la lettre adressée au président de la Commission est accompagnée de la délibération correspondante du conseil régional...donner suite à la demande. » (art. 4 D.96-388)
Art. 6 L. n°76-629 du 10 juillet 1976 : « La production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l’utilisation, le transport, l’introduction quelle qu’en soit l’origine, l’importation sous tous régimes douaniers, l’exportation, la réexportation de tout ou partie d’animaux d’espèces non domestiques,...dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents, s’ils en font la demande (DES1-CAU1), doivent faire l’objet d’une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. » (SUB1-STA) (voir aussi NPO)
[1] Ambiguïté sur la durée des cycles. Est-ce seulement les cycles de lycées qui est fixée par décret ou tous les cycles de la maternelle au lycée ?
- Parent Category: Le plan cognitif
Synthèse : le modèle des opérations normatives
Le moment est venu de proposer une synthèse du strict point de vue cognitif.
Une première remarque est que nous sommes loin du schéma de base de la logique déontique. Non seulement nous sommes obligés de faire une place à la notion de « droit à... » et plus généralement au concept de « liberté de... », largement ignoré dans le schéma classique, mais il paraît inéluctable de faire entrer dans le cadre normatif des normes dont le caractère d’obligation doit être nuancé : au-delà des simples possibilités reconnues par le législateur, il existe des normes qui ne sont pas d’application directe, mais qui sont utilisées par le juge pour appliquer le droit. Ces normes correspondent à des principes généraux, susceptibles d’une multitude d’applications concrètes, et des définitions sans lesquelles aucun système de droit ne peut exister.
De la liste des différentes sortes de textes normatifs que nous avons identifiées, on peut déduire un système plus global fondé sur trois catégories de composants élémentaires :
- les acteurs
- les actes
- les concepts et les objets
Mais les règles relatives à ces trois types de composants élémentaires s’inscrivent dans un contexte de principes ou de règles plus générales qui constituent la structure même du système juridique.
Type |
Voix |
Modules |
Marqueurs |
Exemples |
GENERALITES |
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|
PG Principe d’égalité n égalité devant la loi n égalité devant l’impôt n égalité devant les charges publiques n principe d’égalité des sexes Principe de gratuité Principe de laïcité Principe de la liberté syndicale Principe du droit de grève
Principe de participation Principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce (in mitius) Principe de la proportionnalité de la sanction à la faute : n principe de l’exigence d’une individualisation et d’une personnalisation de la sanction n principe non bis in idem, prohibant qu’un même fait soit doublement sanctionné n règle de non-cumul des peines |
« La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux des hommes » (3e alinéa Préambule 1946) « Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix (6e alinéa Préambule 1946) « Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent » (6e alinéa Préambule 1946) « Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises. » (8e al.) |
|||
NE |
DES2-STA DES3-STA |
SNT VbDes2Sta SN[1] SNT ou C Wavoir SN |
définit les conditions a pour objet |
Le présent décret concerne... Le droit de l’enfant à l’instruction a pour objet de... |
ND |
DES1-STA DES2-CAU1 EQU-STA< EXI-CAU1 SUB-CAU1 |
SNC Wêtre SNC Vb SNAcc/Dat SNa ou c Vb SNNom SNA ou C Vb SNAcc |
est organisée rassemble constitue définit |
Les installations classées visées à l’article 1er sont définies dans la nomenclature des installations classées , la communauté éducative rassemble les élèves et tous ceux qui, dans l’établissement scolaire Le comité national d’évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel constitue une autorité administrative indépendante « Les programmes définissent, pour chaque cycle, les connaissances essentielles qui doivent être acquises au cours du cycle ainsi que les méthodes qui doivent être assimilées. Ils constituent le cadre national au sein duquel les enseignants organisent leurs enseignements en prenant en compte les rythmes d’apprentissage de chaque élève. » |
NPRA |
DES1-CAU1 DES1-CAU2
DES1-CAU3 DES2-CAU2 Bien souvent la référence au texte applicable se trouve incorporée au syntagme nominal ou se trouve en position d’élément marginal dans l’énoncé. |
SNS W SNDat SNT Wêtre SA |
est soumis ... sont applicables ... sont maintenus en vigueur... sont abrogés... s’applique à... sous réserve de ... sans préjudices des dispositions de...
mentionnées ou prévues à l’article ... selon les textes en vigueur... droits reconnus... les droits et obligations de... |
Le groupement d’intérêt public ainsi constitué est soumis aux règles du droit et de la comptabilité publics Les dispositions de l’article 21 de la loi n°82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France lui sont applicables Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux formations... les établissements d’enseignements supérieur relevant du ministre de l’éducation nationale ou du ministre de l’agriculture exercent les droits et obligations du propriétaire La composition (et les attributions) du conseil de l’éducation national institué dans chaque académie par l’article 12 de la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 ..., sont étendues à l’enseignement supérieur, sous réserve des dispositions du titre premier de la loi n°85-1469 du 31 décembre 1985... Quiconque, ..., aura organisé ou tenté d’organiser le refus collectif de l’impôt, sera puni de peines prévues à l’article 1er de la loi du 18 août 1936 ... Sans préjudice des dispositions de la loi n°83630 du 12 juillet 1983 |
NPCN |
DES1-CAU1 EXI1-CAU1 |
SNS ou C Wêtre SNT SNT Vb SNC |
sont fixés par fixe il en est de même de... |
« ...La composition, les modalités... sont fixés par décret en Conseil d’Etat. L’annexe au présent décret précise... le stade d’élaboration du projet avant lequel... Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application... Les lois et règlements organisent le droit de chacun... Il en est de même pour ce qui concerne... |
ACTEURS |
|
|
|
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NI |
EXI-CAU1 |
Ø Wêtre SNSnom |
Il est créé Il peut être prévu la création |
Il est créé un conseil supérieur de l’éducation |
NAO-NAC |
DES1-STA
DES3-STA EXI1-CAU1
SUB1-STA EXI1-CAU1 |
SNA Wêtre SA Ø Wetre SNlocN
SNS ou A Wavoir SNacc SNAnom Vb SNCacc ou dat
SNSnom Vb SNCacc SNCnom W SA SNCnom W SA |
est responsable(s) de est (sont) chargé de est de la responsabilité de...
a la responsabilité de... a la charge de... a pour fonction de... assure exerce les attributions ou les compétences de... tient compte des contraintes... donne des avis... des mesures sont prises... les disparités seront résorbés... |
Les enseignants sont responsables de l’ensemble des activités scolaires des élèves. La Nation se fixe pour objectif Dans ce cadre, des mesures sont prises en faveur des départements d’outre-mer Le choix de l’orientation est de la responsabilité de la famille. ). Elle (une politique de réduction des inégalités) tient compte des contraintes spécifiques des zones d’environnement social défavorisé |
NAD |
DES1-STA DES3-STA DES1-STA DES3-STA DES2-STA SUB1-STA ou EVO1 |
SNC ou A W SA SN
SNAnom Vb SNCdat
SNA W SA
|
est garanti... dispose d’un droit... sont intégrés... comporte... participe... tout...doit pouvoir Nul ne peut |
Tout enfant doit pouvoir être accueilli... nul ne peut être soumis à la torture Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi... « Le droit à l ‘éducation est garanti à chacun... les associations représentatives d’étudiants) bénéficient d’aides à la formation des élus |
NDS |
DES2-STA
|
SNCnom Vb SNCacc |
couvre une période s’associent comporte peuvent constituer |
Le conseil comprend une section permanente et des formations spécialisées. La durée de ces cycles est fixée par décret Il (le Conseil supérieur de l’éducation) est présidé par le ministre de l’éducation nationale ou son représentant et composé de représentants des enseignants, des enseignants-chercheurs, des autres personnels, des parents d’élèves, des étudiants, des collectivités territoriales, des associations périscolaires et familiales, des grands intérêts éducatifs, économiques, sociaux et culturels. La composition (et les attributions) du conseil de l’éducation national institué dans chaque académie par ... sont étendues à l’enseignement supérieur
un enseignement réparti sur deux cycles |
NDA |
EXI1-CAU1 DES2-STA
|
SnAnom Vb SNCacc SnAnom Vb SNCdat SNAnom Vb SNdat
SNAnom Vb SNCloc SNAnom Vb SNacc
SNCnom W SNCdat |
élabore(nt) facilite(nt) contribue(nt) participe(nt) procède(nt) travaille(nt) conseille(nt) conduit(sent) organise(nt) présente annuellement apporte(nt) une aide est préparé(e) |
Les élèves et les étudiants élaborent leur projet d’orientation scolaire... « La décision d’orientation est préparée par une observation continue de l’élève. Ils (les enseignants) travaillent au sein d’équipes pédagogiques Les écoles,... élaborent un projet d’établissement |
ACTES |
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|
NPO |
SUB1-CAU DES2-CAU1 DES1-CAU1 EXI1-CAU1 |
SNcnom Sb SNCacc SNcnom Sb SNCdat SNcnom W SA SNAnom Sb SNC SNCnom Sb SNClocN
|
doit faire l’objet fait l’objet sont proposé(es) prévoira les obligations ...consistent dans... sont obligatoires est arrêté |
La production... doivent faire l’objet d’une autorisation Dans l’enseignement supérieur, des activités physiques et sportives sont proposées aux étudiants ... Les obligations des élèves consistent dans l’accomplissement des tâches ... Les avis et propositions du Conseil national des programmes sont rendus publics Elles (ces périodes... sont obligatoires... Un calendrier scolaire national est arrêté... |
NOP |
SUB1-STA SUB1-EVO1 SUB1-EVO2 SUB1-FAC SUB1-CAU1 |
SNCnom Vb SNCacc SNSnom Vb SNCacc |
peuvent être organisées peut comporter peut faire l’objet peut être adapté il peut être prévu pourront opter peuvent conclure des accords peuvent constituer... |
Il (le calendrier scolaire) peut être adapté... Des établissements peuvent s’associer pour l’élaboration et la mise en œuvre de projets communs, notamment dans le cadre d’un bassin de formation... Les établissements universitaires peuvent conclure avec des établissements scolaires... les établissements peuvent constituer pour une durée déterminée... ...des professionnels de façon continue, ceux-ci peuvent participer aux opérations d’évaluation |
NPI |
DES1-CAU3 EXI3-CAU3 |
SNCnom W SA Ø W SA |
est(sont) interdit il est interdit |
Lorsqu’un intérêt scientifique particulier... justifient la conservation d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits : Il est interdit d’exercer des mauvais traitements |
NPA |
SUB1-CAU1 |
SNCnom Vb SNC |
doit faire l’objet d’une autorisation conditions dans lesquelles sont fixés la délivrance d’autorisation |
La production, la détention,..., doivent faire l’objet d’une autorisation Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : ... « La délivrance d’autorisation de capture d’animaux ou de prélèvement d’espèces à des fins scientifiques |
NPS |
DES1-CAU1 |
SNAnom W SA |
quiconque aura...sera puni est passible de |
« Quiconque,..., aura organisé ou tenté d’organiser le refus collectif de l’impôt, sera puni... Sera puni d’une amende de 25000 F... quiconque aura incité le public à refuser ou à retarder le payement de l’impôt Toute personne qui,..., aura organisé ou tenté d’organiser le refus par les assujettis de se conformer aux prescriptions de la législation ..., est punie d’un emprisonnement Quiconque aura,..., exercé des sévices graves ou commis un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, sera puni... L’abandon volontaire d’un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, à l’exception des animaux destinés au repeuplement, est passible des peines... |
NDP |
SUB1-STA DES1-CAU1 DES3-STA |
SNAnom Vb SNCacc SNAnom W SA SNAnom Vb SNSdat |
peut être saisi peuvent demander à nommé sur proposition de est transmis choisir, fixer, saisir, élire, désigner, présider, demander, informer, etc. |
Cette commission (nationale du débat public) peut être saisie un membre du Conseil d’Etat, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d’Etat Le rapport annuel des établissements publics locaux d’enseignement ... est transmis au représentant de l’Etat dans le département ...dont la liste est fixée par arrêtés... |
OBJETS-CONCEPTS |
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NDO-NDC |
DES3-STA DES2-STA DES1-CAU1 EXI1-CAU1 EQU-STA DES1-STA |
SNOnom Vb SNCacc
SNOnom W SA |
la scolarité...comporte les cycles...conduisent la durée… est fixée, définit(issent) constitue(ent) sont constitués couvre... comprend(nent,...) |
La scolarité de l’école maternelle à la fin de l’école élémentaire comporte trois cycles. Les cycles des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées professionnels conduisent aux diplômes d’enseignement général, technologique et professionnel, notamment au baccalauréat. La durée de ces cycles est fixée par décret. Les programmes définissent, pour chaque cycle, les connaissances essentielles Ils constituent le cadre national au sein duquel les enseignants organisent leurs enseignements en prenant en compte les rythmes d’apprentissage de chaque élève. L’année scolaire comporte trente-six semaines |
Les types de normes peuvent au sein d’un même texte, au sein d’un même paragraphe, voire au sein d’un même phrase se combiner par juxtaposition-coordination et par subordination ou emboîtement.
Exemples : PG= PG&PG&PG, NOP(NDP) ; NPO(NPA) ; NDS(NDP) :
PG= PG&PG&PG
Principe de la proportionnalité de la sanction à la faute :
- principe de l’exigence d’une individualisation et d’une personnalisation de la sanction
- principe non bis in idem, prohibant qu’un même fait soit doublement sanctionné
- règle de non-cumul des peines
NOP(NDP) : Cette commission (nationale du débat public) peut être saisie...
NPO(NDP) : La production, la détention,..., doivent faire l’objet d’une autorisation
NDS(NDP) : « La Commission nationale du débat public est présidée par un conseiller d’Etat en activité ou honoraire. Elle comprend outre son président :
- un membre du Conseil d’Etat, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d’Etat ;
...
NDS(NDS1 ; NDS2(NDP2) ;NDS3(NDP3) ;...)
ou
NDS(NDS1 ;NDS2 ;NDS3 ;...) ;NDP(NDP1 ;NDP2 ;NDP3 ;...)
[1] a=acteur; c=cocept; o=objet; T=txte; S=structure
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Les normes énonçant des principes généraux ou déclaratives (PG). Exemples
« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » (Art. 11 DDHC)
« Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la loi. » (Art. 9 DDHC)
« La nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir d’État. » (Préambule C. du 24 octobre 1946).
« La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux des hommes » (3e alinéa Préambule 1946)
« Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix (6e alinéa Préambule 1946)
« Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent » (6e alinéa Préambule 1946)
« Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises. » (8e al.)
« Le droit de l’enfant à l’instruction a pour objet de lui garantir, d’une part l’acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et selon les choix, de la formation professionnelle et technique, et d’autre part, l’éducation lui permettant de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle et d’exercer sa citoyenneté ». (L. 18 déc. 1998, art.1)
« L’éducation est la première priorité nationale.
« Le service public de l’éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants.
« Il contribue à l’égalité des chances. » (article 1, alinéa 1, loi du 10 juillet 1989)
« L’intégration scolaire des jeunes handicapés est favorisée. Les établissements et services de soins y participent. » (art.1 l. 89-486)
« L’accueil des enfants de deux ans est étendu en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne. » (art. 2 l.89-486)
« Pour assurer l’égalité et la réussite des élèves, l’enseignement est adapté à leur diversité par une continuité éducative au cours de chaque cycle et tout au long de la scolarité. » (art. 4 l.89-486)
« Ces périodes (de formation dans les entreprises, des associations, des administrations ou des collectivités territoriales en France et à l’étranger) sont conçues en fonction de l’enseignement organisé par l’établissement qui dispense de la formation. » (art. 7 l.89-486)
« Leur (aux parents d’élèves) participation à la vie scolaire et le dialogue avec les enseignants et les autres personnels sont assurés dans chaque école et dans chaque établissement. » (art. 11 al.2 l.89-486)
« Leur formation (aux enseignants) les prépare à l’ensemble de ces missions. » (art.14 l.89-486)
« Leur (les espaces, ressources et milieux naturels,..) protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s’inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : » (art.L.200-1 al.2 code rural)
« Les lois et règlements organisent le droit de chacun à un environnement sain et contribuent à assurer un équilibre harmonieux entre les zones urbaines et les zones rurales. (Voir NPRA)
« Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l’environnement.
« Les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux mêmes exigences » (art.L.200-2 du code rural)
Art. L.252-2 CR : Les associations agréées de protection de l’environnement mentionnées à l’article L.252-1 ainsi que les associations mentionnées à l’article L.233-2 sont appelées, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, à participer à l’action des organismes publics concernant l’environnement. » (voir aussi NPRA)
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Les normes explicatives : celles qui indiquent l'objet d'une réglementation, son objectif ou son champ d’application (NE)
Cette catégorie de normes se place au niveau de la description du contenu d’une norme plus générale, et d’une description d’un type particulier que nous avons subdivisé en deux sous-catégories : la définition de l’objet, de l’objectif ou de la finalité d’une norme d'une part, la définition du champ d’application d'autre part.
Ces deux sous-catégories ne nous paraissent pas présenter de difficulté particulière de repérage et de classification. Elles sont introduites par des marqueurs relativement faciles à identifier. Tout juste faut-il indiquer quelques faux amis.
Ainsi quand l’article 11 DDHC dit que « tout citoyen peut parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi », on peut tout autant considérer cet énoncé comme partie intégrante du principe de liberté de communication, que comme la description de l’objet même de la liberté d’expression et de communication. On pourrait ainsi dire que la liberté d’expression « consiste dans », « a pour objet de définir les conditions dans lesquelles sont assurées » les garanties effectivement apportées à chacun pour lui permettre de parler, d’écrire...librement, etc.
De même, quand la loi du 18 décembre 1998 explicite le droit de l’enfant à l’instruction : « Le droit de l’enfant à l’instruction a pour objet de lui garantir, d’une part l’acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et selon les choix, de la formation professionnelle et technique, et d’autre part, l’éducation lui permettant de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle et d’exercer sa citoyenneté », cette loi pose en réalité un principe général, voire une définition.
Nous restons ici de toute évidence conceptuellement dans la sphère d’influence des principes généraux. En réalité, on définit ici le contenu même d’un droit. On est sorti de l’énoncé pour entrer dans la définition du droit ou la définition du concept.
Exemples
« Le présent décret définit les conditions dans lesquelles un débat public peut être organisé sur les objectifs et les caractéristiques principales des grandes opérations d’aménagement d’intérêt national de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des sociétés d’économie mixte. (DES2-STA)
« Il concerne l’ensemble des opérations présentant un fort enjeu socio-économique ou ayant un impact significatif sur l’environnement, afin de permettre un débat public, avant la mention au journal officiel, ou la publication régulière de la décision fixant les principales caractéristiques du projet et, en tout état de cause, avant l’arrêté prescrivant l’enquête publique. (Voir aussi NDPRA) (DES2-STA)
« L’annexe au présent décret précise, pour les opérations principalement concernées, le stade d’élaboration du projet avant lequel le débat public peut être organisé.(DES2-STA)
« Le présent décret ne s’applique pas aux installations relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale. » (Art.1er D.96-388) (voir NDRA) (DES2-STA)
« Le droit de l’enfant à l’instruction a pour objet de lui garantir, d’une part l’acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et selon les choix, de la formation professionnelle et technique, et d’autre part, l’éducation lui permettant de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle et d’exercer sa citoyenneté ». (L. 18 déc. 1998, art.1) (Voir principes généraux) (DES3-STA)
« Les dispositions du présent chapitre ont valeur de loi d’aménagement et d’urbanisme au sens de l’article L.111-1-1 (DES3-STA). Elles déterminent les conditions d’utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres (DES2-STA) :
« - dans les communes littorales...
« - dans les communes qui participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux ... »
Art.1 D. n° 96-388 du 10 mai 1996 : « Il (le présent décret) concerne l’ensemble des opérations présentant un fort enjeu socio-économique ou ayant un impact significatif sur l’environnement, afin de permettre un débat public, avant la mention au journal officiel, ou la publication régulière de la décision fixant les principales caractéristiques du projet et, en tout état de cause, avant l’arrêté prescrivant l’enquête publique. (DES2-STA)
« Le présent décret ne s’applique pas aux installations relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale. » (Art.1er D.96-388) (DES2-STA)
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Les normes définitoires (ND)
Les normes définitoires ont un champ beaucoup plus vaste que celui des principes généraux. En fait, tout concept juridique implique une définition précise, que cette définition soit explicite ou implicite.
Une caractéristique de ce type de norme, c’est qu’elles sont très souvent implicites et que les textes normatifs originaux font le plus souvent confiance à la jurisprudence pour en « révéler » le sens, et la forme que revêt cette définition, législative, réglementaire, par voie de circulaire ou jurisprudentielle, n’est pas fonction de son importance réelle. Ainsi, les notions de responsabilité administrative, celles de service public, de délégation de service public ou de travaux publics ont toutes été fixées par les jurisprudences du Conseil d’État ou du Tribunal des Conflits, non pas seulement pour combler les lacunes du droit, mais pour compenser une abstention le plus souvent délibérée du législateur.
Une seconde caractéristique de ce type de norme, c’est qu’elles sont des normes nécessaires dans ce sens qu’il n’est pas possible d’appliquer un droit ou de faire usage d’une entité juridique quelconque sans faire référence explicitement ou implicitement à une définition, même en l’absence de définition formelle. Ce qui veut dire que tout système de représentation du droit devra nécessairement reposer sur un système de définitions exhaustif.
Une troisième caractéristique tient au caractère parfois instable et évolutif des définitions, ce qui a pour conséquence qu’une définition est toujours susceptible d’évoluer sous l’effet de l’application qui en est donnée et donc de la jurisprudence. Bien plus, un même concept est susceptible de recevoir plusieurs définitions successivement, voire simultanément.
Sur cette base, une définition est linguistiquement relativement reconnaissable. Les formes sont variées mais non infinies. Cela dit, leur reconnaissance et plus encore leur classification ne sont pas sans poser des problèmes redoutables.
Caractérisation linguistique de la définition
On aura compris, à la lumière des développements de la première partie (cf. p. 66 et s.), que même si les définitions sont linguistiquement identifiables par certains marqueurs précis tels que « sont... », « sont définis ... », « sont considérés comme... », « est appelé... », « sont regardés comme... », « on entend par... », « s’entendent de ... », « fait partie de... », « sont membres », « rassemble », « sont organisés ... », « constitue... », « consiste en... », « est composé de... », « a pour objet de... », « vise à... », « fixe les règles... », « sont placés sous... », etc., en réalité, la définition se caractérise moins par sa forme, que par son contenu.
Toutes ces expressions sont des marqueurs qui annoncent plus ou moins nécessairement des traits définitionnels. Inversement tous les traits définitionnels sont insérés dans le texte au moyen d’expressions de ce type. On ne peut toutefois assurer que le recours à ces formes implique de manière absolue un trait définitionnel.
Si les définitions empruntent généralement des formes telles que celles qui viennent d’être citées, la réciproque n’est pas vraie : l’emploi d’une de ces formes n’implique pas que l’on soit en présence d’une définition ou d’un élément de définition.
En définitive, est définitionnelle toute proposition qui comporte l’énonciation d’un ou plusieurs traits définitoires.
Ce qui a pour conséquence qu’il est vain de rechercher un moyen de gérer de manière automatisée l’identification des propositions à caractère définitionnel, mais que les caractères définitoires ne peuvent être posés que de manière externe au texte lui-même au niveau de la définition des concepts.
L’attribution du caractère définitionnel à une proposition ou à un trait descriptif est un choix sémantique qui présente une affinité non exclusive avec certaines formes linguistiques.
En ce qui concerne ces formes linguistiques, on peut constater qu’au regard de la théorie des voix de B. Pottier, elles se rattachent toutes soit à l’équatif (« est un... » ; « est le... », « constitue... », « s’entend de ... », « est défini comme... », « est considéré comme... », « n’est pas considéré comme... », etc.), soit à la voix descriptive (« est composé de... », « fait partie de ... », « fixe les règles... », etc.). Dans tous les cas, le statut est statif, à l’exclusion de l’évolutif et du causatif. Toute définition porte en effet sur des propriétés, des états, des comportements, des finalités, des fonctions caractérisés par une certaine permanence.
À noter un faux ami : l’emploi du verbe « définir » dans une phrase descriptive causative qui indique l’existence d’une définition mais n’introduit pas par lui-même de définition. Ainsi, « la scolarité est organisée en cycles pour lesquels sont définis des objectifs et des programmes » n’induit aucune définition des objectifs et des programmes. Par contre, le cycle comprend dans sa définition des objectifs et des programmes. De même, « les installations classées sont définies dans la nomenclature... » ou « le projet d’établissement définit les modalités de mise en œuvre des programmes nationaux » n’induisent par eux-mêmes aucune définition des installations classées ou des programmes nationaux, mais au contraire respectivement de la nomenclature des installations classées ou du projet d'établissement.
Exemples.
« L’éducation permanente fait partie des missions des établissements d’enseignement ; elle offre à chacun la possibilité d’élever son niveau de formation, de s’adapter aux changements économiques et sociaux et de valider les connaissances acquises. » (art.1 l.89-486) (DES1-STA)
« La scolarité est organisée en cycles (DES1-STA) pour lesquels sont définis des objectifs et des programmes nationaux de formation comportant une progression annuelle ainsi que des critères d’évaluation (EXI-CAU1). » (art. 4 l.89-486)
« Le droit au conseil en orientation et à l’information sur les enseignements et les professions fait partie du droit à l’éducation. » (art.8 al.1 l. 89486) (DES1-STA)
« Sont regardées comme représentatives les associations d’étudiants qui ont pour objet la défense des droits et intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des étudiants et, à ce titre siègent au Conseil National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ou au Conseil d’administration du Centre national des œuvres universitaires et scolaires. » (Art.13 l.89-486) (DES1-STA)
« Les instituts universitaires de formation des maîtres sont des établissements publics d’enseignement supérieur (EQU-STA). Établissements publics à caractère administratif, ils sont placés sous la tutelle du ministre de l’éducation nationale et organisés selon les règles fixées par décret en conseil d’État (DES1-STA). Le contrôle financier s’exerce a posteriori. » (DES2-STA) (Art. 17 l.89-486) (Voir aussi NDS)
« Le comité national d’évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel constitue une autorité administrative indépendante. » (Art. 27 l.89-486) (EQU-STA)
« Les installations classées visées à l’article 1er sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d’État ». (Loi du 13 juillet 1976, article 2) (EXI-CAU1)
« Dans chaque école, collège ou lycée, la communauté éducative rassemble les élèves et tous ceux qui, dans l’établissement scolaire, ou en relation avec lui, participent à la formation des élèves. » (art.1 l. 89-486) (DES2-STA)
« Les parents d’élèves sont membres de la communauté éducative. » (art.11 l. 89-486) (DES1-STA)
« Les personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service sont membres de la communauté éducative. » (Art. 15 l.89-486) (DES1-STA)
« Les programmes définissent, pour chaque cycle, les connaissances essentielles qui doivent être acquises au cours du cycle ainsi que les méthodes qui doivent être assimilées (EXI1-CAU1). Ils constituent le cadre national au sein duquel les enseignants organisent leurs enseignements en prenant en compte les rythmes d’apprentissage de chaque élève. » (art. 5 l.89-486) (EQU-STA)
« Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. » (art L.200-1 code rural) (DES1-STA)
« Celui-ci (le projet d’établissement) définit les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et des programmes nationaux (EXI-CAU1). Il fait l’objet d’une évaluation. Il précise les activités scolaires et périscolaires prévues à cette fin. » (Art.18 l.89-486) (EXI-CAU1)
Art. 410-1 CP : « Les intérêts fondamentaux de la nation s’entendent au sens du présent titre de son indépendance, de l’intégrité du territoire, de sa sécurité, de la forme républicaine de ses institutions, des moyens de sa défense et de sa diplomatie, de la sauvegarde de sa population en France et à l’étranger, de l’équilibre de son milieu naturel et de son environnement et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique et de son patrimoine culturel. »(EQU-STA)
Article L. 511 du code de la santé publique : « On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l’homme ou à l’animal, en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques. » (EQU-STA)
Article 1er L. 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral : « Le littoral est une entité géographique qui appelle une politique spécifique d’aménagement, de protection, et de mise en valeur. » (EQU-STA)
Article 2 : « Sont considérées comme communes littorales, au sens de la présente loi, les communes de métropole et des départements d’outre-mer :
« - riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d’eau intérieurs d’une superficie supérieure à 1000 hectares ;
« - riveraines des estuaires et des deltas lorsqu’elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d’Etat, après consultation des conseils municipaux intéressés. » (EQU-STA)
Art. 2 CSDHLF :
2 « La mort n’est pas considérée comme infligée .. (DES-1-STA).
Art. 4 SSDHLF
3 « N’est pas considéré comme « travail forcé ou obligatoire » au sens du présent article...(SUB-3-STA)
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Les normes institutives (NI)
Les normes institutives sont des normes en vertu desquelles sont créées juridiquement une institution ou une structure ou en vertu de laquelle il est pourvu à une fonction.
La forme canonique des normes institutives est du type « il est créé un... », « il est institué... », "… nommé par", "…nommé sur proposition de …", mais la création juridique d’une institution ou d’une structure quelconque n’emprunte pas toujours cette voie trop classique.
La création est très souvent implicite et se déduit d’un texte qui se limite à mentionner en quoi consiste la structure, ses missions, sa structure, sans qu’il soit précisé que le texte normatif crée en même temps ladite structure. Autrement dit, le texte qui induit la création de la structure présente généralement le caractère d’une définition.
L’article 6-1 de la loi du 10 juillet 1989 est un exemple typique de cette situation. L’article comporte tous les ingrédients de la définition complète et il implique en même temps la création du conseil national des programmes.
L’emploi de l’article indéfini dans « un conseil national des programmes » postule cette interprétation, alors que l’emploi de l’article défini pourrait laisser penser, sans pour autant l'imposer totalement, que l’institution décrite ou définie préexiste au texte qui l’explicite.
À noter que la définition peut précéder la création. C’est le cas de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1989 qui indique que sera créé dans chaque académie un institut de formation des maîtres dont la structure et les missions ont été définies par ailleurs. En l’occurrence l’emploi du futur crée un décalage entre la norme institutive et la création proprement dite.
À défaut d’un critère formel indiscutable, la preuve de la création juridique par le texte doit être apportée par l’inexistence préalable dans la base de connaissance virtuelle dont le contenu est toujours établi par l’expert.
Quoi qu’il en soit, le caractère implicite de la norme institutive n’a pas pour effet de changer la nature du texte qui comporte cette norme implicite. Le texte considéré aura en plus de sa nature propre une propriété supplémentaire qui en fera une norme définitoire ou descriptive et institutive.
Linguistiquement, la norme institutive explicite emploiera presque toujours la voix existentielle de type 1 (prospectif) et le statut causatif, comme le montre la liste d’exemples qui suit. Une seule exception : l’article 6 de la loi du 10 juillet 1989 dans lequel la création du Conseil national des programmes est implicite et qui relève de la voix descriptive de type 3 et le statut causatif. Ledit article pourrait très bien commencer par « il est créé un conseil national des programmes qui donne ou qui a pour mission de donner des avis..." sans modification de sens.
Enfin, observons que lorsqu'il y a nomination ou élection, la voix équative indique plutôt une norme institutive, mais en même temps cette norme institutive implique un premier élément de procédure, généralement fondamental pour la mise en place ou la vie de l'institution ou de la structure (voir Normes Descriptives de Procédure p. 405).
Exemples
« Un conseil national des programmes donne des avis et adresse des propositions au ministre de l’éducation nationale sur la conception générale des enseignements, les grands objectifs à atteindre, l’adéquation des programmes et des champs disciplinaires à ces objectifs et de leur adaptation au développement des connaissances. Il est composé de personnalités qualifiées, nommées par le ministre de l’éducation nationale. » (art. 6 l.89-486) (DES1-CAU)
« Il est créé, dans les lycées, un conseil des délégués des élèves, présidé par le chef d’établissement, qui donne son avis et formule des propositions sur les questions relatives à la vie et au travail scolaire. » (art.10 l. 89-486) (EXI-CAU1)
« Sera créé, dans chaque académie, à partir du 1er septembre 1990, un institut universitaire de formation des maîtres, rattaché à une ou plusieurs universités de l’académie pour garantir la responsabilité institutionnelle de ces établissements d’enseignement supérieur par l’intervention et la mise en œuvre des moyens qui leur sont affectés. » (art. 17 l.89-486) (EXI-CAU1)
« Il peut être prévu, dans des conditions et des limites déterminées par décret en conseil d’État, la création de plusieurs instituts universitaire de formation des maîtres dans certaines académies ou le rattachement à des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que des universités. » (Art. 17 l.89-486) (voir aussi NOP) (EXI-CAU1)
« Il est créé un « Conseil supérieur de l’éducation. » (Art. 22 l.89-486) (EXI-CAU1)
« Il est créé une commission dite « Commission nationale du débat public ». (Art. 2 al. 2 l. du 3 février 1995) (EXI-CAU1)
« En ce qui concerne l’Ile-de-France, il est institué un seul conseil académique pour les trois académies concernées. » (Art . 24 l.89-486) (EXI-EVO1)
« La Commission nationale du débat public est présidée par un conseiller d’État en activité ou honoraire (DES1-STA). Elle comprend outre son président (DES3-STA) :
- un membre du Conseil d’État, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d’État ; (EQU-EVO1)
…
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Les normes attributives d’un objectif ou d’une mission (NAO)
Dans certains cas, l’objectif ou la mission font partie de la définition de la structure ou de l’entité visée.
Ce n’est généralement pas le cas.
Dans « la Nation se fixe pour objectif de ... », la description de l’objectif n’implique aucune forme de définition de la Nation. De même, dire que « les enseignants sont responsables de l’ensemble des activités scolaires des élèves », n’entre pas dans la définition de l’enseignant.
On peut expliquer ce constat par le fait que les notions de Nation ou d’enseignants correspondent à des notions suffisamment établies pour que l’application de traits nouveaux n’en modifie pas la définition.
Dans le premier cas, « la Nation se fixe pour objectif », on peut relever que la forme pronominale semble incompatible avec la définition sauf à admettre une sorte de capacité pour une entité quelconque de se définir elle-même, ce qui supposerait l’utilisation de la forme « se définit comme... » à l’exclusion de toute autre forme.
Dans le second cas, « les enseignants sont responsables... », on n’a pas cette difficulté. Linguistiquement, on peut tout à fait être en présence d’un élément définitoire. Si ce n’est pas le cas, c’est parce que d’un point de vue logico-sémantique, la définition du terme enseignants non seulement préexiste à l’énoncé, mais de surcroît, cet énoncé n’est pas susceptible d’avoir une incidence quelconque sur la qualification de l’enseignant. L’énoncé que « les enseignants sont responsables de l’ensemble des activités scolaires des élèves » implique certainement de nombreuses conséquences, y compris juridiques, en ce qui concerne les obligations des enseignants notamment, mais n’a certainement aucun impact sur la qualification d’enseignants. Évidemment, ce calcul logique est totalement extralinguistique. Autrement dit, il n’y a aucun moyen linguistique de décider si l’on a affaire à un trait définitoire ou non.
Linguistiquement, les normes attributives d’objectif ou de mission sont de voix descriptive de type 1 (être + SA) statif (« sont responsables de... », « sont chargés de...) ou plus souvent de voix existentielle de type 1 à statut causatif (« concourent à... », « contribue à... », « assure... », ou subjective de type 1 « vise à... », « tend à... », etc.).
Parfois, l’expression de l’objectif en tant que tel est très atténuée et se mue en simple description, normative s’entend, d’une activité. C’est ainsi que le fait pour l’observatoire de la vie étudiante de « rassembler des informations » et « d’effectuer des études » doit s’entendre comme faisant partie de la mission intrinsèque de l’organisme au point d’ailleurs d’entrer dans la catégorie des traits définitoires. C’est d’ailleurs une caractéristique de l’emploi du présent dans les textes normatifs que d’avoir une valeur d’obligation. Dans un texte normatif, la description est plus qu’une description. Elle comporte une part d’obligation dont on devra apprécier le caractère plus ou moins impératif.
Linguistiquement, on a en tout état de cause affaire à une voix descriptive à statut causatif.
Exemples
« La Nation se fixe comme objectif de conduire d’ici dix ans l’ensemble d’une classe d’âge au minimum au niveau du certificat d’aptitude professionnelle ou du brevet d’études professionnelles et 80 p. 100 au niveau du baccalauréat. » (art. 3 l.89-486) (SUB1-STA)
« Elles sont associées au fonctionnement d’un observatoire de la vie étudiante qui rassemble des informations (EXI-CAU2) et effectue des études concernant les conditions de vie matérielle, sociale et culturelle des étudiants. » (Art.13 l.89-486) (EXI-CAU1)
« Les enseignants sont responsables de l’ensemble des activités scolaires des élèves. » (Art.14 l.89-486) (DES1-STA)
« Ils (les personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service) concourent directement aux missions du service public de l’éducation et contribuent à assurer le fonctionnement des établissements et des services de l’éducation nationale. » (Art. 15 l.89-486) (EXI2-CAU2)
« Ils (les personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service) contribuent à la qualité de l’accueil et du cadre de vie (EXI2-CAU2) et assurent la sécurité, le service de restauration, la protection sanitaire et sociale et, dans les internats, l’hébergement des élèves. » (Art.15 l.89-486) (EXI1-CAU1)
« Pour la répartition des emplois, une politique de réduction des inégalités constatées entre les académies et entre les départements vise à résorber les écarts de taux de scolarisation en améliorant les conditions d’encadrement des élèves et des étudiants (SUB1-STA). Elle tient compte des contraintes spécifiques des zones d’environnement social défavorisé et des zones d’habitat dispersé (SUB1-STA). Dans ce cadre, des mesures sont prises en faveur des départements et des territoires d’outre-mer (EXI-CAU1). Les disparités existant entre les départements, territoires ou collectivités territoriales d’outre-mer et la métropole au regard des taux d’encadrement et de scolarisation seront résorbées. » (Art.21 l.89-486) (EXI-CAU3) (voir aussi NPO)
« Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d’enseignement supérieur sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail (DES1-STA). Ils contribuent à favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes (EXI-CAU1). Ils dispensent une formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions économiques, technologiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement européen et international (DES3-STA). » (art.1 l.89-486)
« Les objectifs de la politique nationale en faveur de l’éducation pour la période de 1989 à 1994 sont énoncés dans le rapport annexé à la présente loi. » (Art.35 l.89-486) (DES1-STA)
Les normes attributives de compétences (NAC)
En droit, il n’existe pas d’autorité administrative ni de structure qui n’ait une compétence précisée par le texte qui l’institue. Plus généralement, toute personne juridique se voit reconnaître par le droit une sphère d’action minimale qui est une conséquence de sa mission ou de son rôle socialement reconnu et juridiquement sanctionné.
De ce fait, la compétence ne peut être considérée comme un élément définitoire.
Linguistiquement, la norme attributive de compétence peut comporter certains marqueurs qui identifient sans équivoque la norme. Ainsi pour « il est de la responsabilité de...de... », « a la responsabilité de... », « a la charge de... », « est chargé de... », « a pour fonction de... », « exerce les attributions ou les compétences suivantes... », etc. Cependant, la plupart du temps la seule énonciation de l’attribution elle-même sous la forme du verbe correspondant conjugué au présent vaut attribution de compétence. Ainsi, « il donne des avis... », « il statue sur... », etc.
On peut trouver des formes moins usitées telles de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de l'environnement qui prévoit que « sont soumis au contrôle de l’autorité administrative, lorsqu’ils détiennent des animaux visés à l’article 5 ci-dessus :
les établissements définis à l’article 6 ci-dessus ;
les établissements scientifiques ;
les établissements d’enseignement ;
etc.
La formulation pourrait être reprise sans modification de sens sous la forme active « l’autorité administrative exerce son contrôle, lorsqu’ils détiennent..., sur... ». Sur le plan des voix le DES-1-CAU2 devient un EXI2-CAU2.
On doit signaler aussi la possibilité de renvois de la forme « le Conseil supérieur de l’éducation exerce les attributions dévolues antérieurement au Conseil supérieur de l’éducation national », ou « les attributions du conseil de l’éducation national... sont étendues à l’enseignement supérieur ». Ces renvois ne soulèvent aucune difficulté au plan théorique.
Au regard de la théorie des voix, on est toujours en présence de descriptif de type 1 statif (« Le choix de l’orientation est de la responsabilité de la famille »), convertible en DES 3 statif (« la famille a la responsabilité du choix de l’orientation ») ou un descriptif de type 3 causatif (« Il donne des avis... », « Ce conseil ... exerce les attributions »), ou de type 2 causatif (« le conseil statue sur ...), etc.
À remarquer que l’on peut avoir une difficulté à distinguer parfois la compétence de l’activité. Pour toute description d’activité, on pourrait en effet faire précéder le verbe de « a compétence pour... ». Ou bien la NDA comporte une quasi-obligation et alors elle doit être assimilée à une NPO, ou bien elle ne comporte pas d’obligation formelle et elle doit s’assimiler soit à une NAC soit à une NOP. Au demeurant, on doit s’interroger sur la pertinence de la distinction entre NOP et NAC. La faculté de faire n’est-elle pas synonyme de la compétence pour faire ?
Exemples
« Le choix de l’orientation est de la responsabilité de la famille ou de l’élève quand celui-ci est majeur. » (art. 8 al. 4 l.89-486) (DES1-STA)
« Ce conseil (le Conseil supérieur de l’éducation) exerce les attributions dévolues antérieurement au Conseil supérieur de l’éducation national et au conseil de l’enseignement général et technique, à l’exclusion des attributions transférées au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche par l’article 23 de la présente loi (DES2-STA). Il donne des avis sur les objectifs et le fonctionnement du service public de l’éducation (DES3-STA) » (Art. 22 l.89-486) (voir aussi NDA).
« Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statue en appel et en premier ressort sur les décisions disciplinaires prises par les instances universitaires compétentes à l’égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers (EXI1-CAU1). Il exerce, à leur égard, les compétences définies par la loi du 17 juillet 1908 sur le relèvement des interdictions, exclusions ou suspensions prononcées par les juridictions disciplinaires de l’éducation. (DES2-STA) » (Art.23 l.89-486)
« La composition (et les attributions) du conseil de l’éducation national institué dans chaque académie par l’article 12 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, sont étendues à l’enseignement supérieur, sous réserve des dispositions du titre premier de la loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985 relative à la composition et aux attributions des conseils de l’éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire et modifiant les lois n° 46-1084 du 18 mai 1946 et n° 64-1325 du 26 décembre 1964 relatives au Conseil supérieur de l’éducation nationale. » (Art. 24 l.89-486) (Voir aussi NDS et NPRA) (DES1-STA)
Article 7 L.76-629 du 10 juillet 1976 : « Sont soumis au contrôle de l’autorité administrative lorsqu’ils détiennent des animaux visés à l’article 5 ci-dessus :
les établissements définis à l’article 6 ci-dessus ;
les établissements scientifiques ;
les établissements d’enseignement ;
etc. (DES1-CAU2)
Les normes attributives de droit (NAD)
Les sujets de droit possèdent des droits, et l’énonciation de ces droits va prendre dans la langue des formes particulières.
Au-delà de la distinction entre droits fondamentaux et droits qui le sont moins, qui repose essentiellement sur un critère formel, à savoir la place qu’occupe le texte de base dans la hiérarchie des textes normatifs, on constate, autour de quelques formulations typiques, une grande variété de formes. Essayons d’y voir plus clair.
Nous avons volontairement placé dans la liste d’exemples qui suit d’une part des textes pris sans recherche particulière dans la loi du 10 juillet 1989 sur l’éducation, et d’autre part les articles les plus illustratifs de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dans la CSDHLF, on trouve trois types de formulation qui se dégagent très nettement.
La formulation la plus typique qui revient six fois aux articles 5 et 6 est basée sur le syntagme nominal « toute personne... » qui est suivi du syntagme verbal « doit... » ou « a droit à... ».
On retrouve cette forme dans la loi sur l’éducation dans « Tout enfant doit pouvoir être accueilli... », « tout élève...doit pouvoir poursuivre des études... »,...
Mais cette forme peut intervenir de manière légèrement atténuée par effacement de l’adverbe « tout » au profit de l’article défini « les ». Mais dans ce cas, on observe une mention explicite d’une liberté ou d’un droit, ce qui n’est pas nécessaire dans le cas précédent. Ainsi, « les élèves disposent de la liberté d’information et de la liberté d’expression. »
Le fait de dire « tout élève dispose de la liberté d’information... » ne changerait en rien le sens. De même, la précision « dans les collèges et les lycées » a pour effet de limiter à une certaine population les deux libertés en cause, mais n’a aucune incidence sur le reste de l’énoncé.
Enfin, on pourrait remplacer l’énoncé des libertés par un syntagme nominal précédé de « ont droit de... » ou « doivent pouvoir... » pour obtenir ceci :
« Dans les collèges et les lycées, les élèves ont le droit de s’informer et de s’exprimer librement. » Le sens serait rigoureusement identique à l’énoncé effectif auquel la loi sur l’éducation a eu recours, dès lors que l’on admet que « liberté d’information » n’est autre que l’objectivation de « droit de s’informer librement ».
Une seconde formulation presque aussi fréquente repose sur le syntagme nominal « nul » suivi du syntagme verbal « ne peut... » : « nul ne peut être soumis à la torture, tenu en esclavage, astreint à un travail forcé, condamné,... ». Cependant, on ne retrouve pas cette forme dans la loi sur l’éducation, texte plus banal sur le plan de l’affirmation des droits.
Une troisième forme consiste à parler directement d’un droit déterminé. Ainsi dans la CSDHLF on trouve : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi.... ». Dans la loi sur l’éducation on a une formule très semblable : « Le droit à l’éducation est garanti à chacun... »
La quatrième forme consiste à poser une règle générale du type « Elles (les associations représentatives d’étudiants) bénéficient d’aides à la formation des élus. » (Art.13 l.89-486)
Il n’est pas très difficile de montrer que cette formulation peut être transposée aisément dans les formulations 1 et 3 précédentes, ce qui donnerait ceci :
Formulation 1 :
« Toute association représentative d’étudiants doit pouvoir bénéficier d’aides à la formation. »
Formulation 3 :
« Le droit de bénéficier d’aides à la formation est reconnu aux associations représentatives d’étudiants ».
La formulation 2 n’est pas impossible syntaxiquement mais contestable sur le plan stylistique.
Quelle différence sémantique existe-t-il entre les formulations 1, 3 et 4 sur notre dernier exemple ? Exactement la même différence que celle qui existe entre l’énoncé simple et l’énoncé avec topicalisation et/focalisation.
Dans la formulation 1, on insiste sur le fait que « toute association représentative, quelle qu’elle soit » a droit, donc sur le critère d’universalité qui est en principe le propre d’une liberté fondamentale.
Dans la formulation 3, c’est le droit de bénéficier d’aides à la formation qui est mis en évidence. Or, un tel droit n’existe pas en tant que tel, ce qui rend peu pertinente l’objectivation qui en est faite.
D’où le choix qui est fait d’une formulation simple et économique sur le plan purement stylistique.
Le test inverse peut être intéressant. En prenant comme base la formulation 1, à propos de l’exemple « Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l’âge de trois ans, dans une école maternelle... », on obtient les formulations suivantes :
Formulation 3 :
« Le droit d’être accueilli à l’âge de trois ans en école maternelle est reconnu à tout enfant. »
Formulation 4 :
« Les enfants sont accueillis à l’âge de trois ans dans les écoles maternelles ».
La formulation 3 n’est pas acceptable pour la même raison que précédemment, à savoir l’absence d’un droit socialement reconnu correspondant.
La formulation 4, sans mettre l’emphase sur l’universalité des enfants concernés, possède une force d’obligation équivalente. On voit très nettement que la formulation 1 met l’accent sur le droit de « tout enfant », tandis que la formulation 3 met davantage l’accent sur l’obligation d’accueillir qui pèse sur la collectivité. On peut même considérer que la formulation 3 est plus forte en termes d’obligation que la formulation 1 dans sa variante avec « doit pouvoir... », le « doit pouvoir » étant de toute évidence un affaiblissement du « doit » tout court. Mais « doit pouvoir être accueilli » est plus fort qu’un éventuel « peuvent être accueilli ».
On voit bien que les formulations offrent des possibilités de modulation intéressantes mais en nombre restreint.
Reste la formulation 2 qui est associée avec la notion d’interdiction. A « nul ne peut être soumis à la torture » peut ainsi être aisément remplacé par « il est interdit de soumettre quiconque à la torture », ce qui peut, sous une forme très affadie, être traduit par « aucune personne ne doit pouvoir être soumise à la torture », ou « les gens ne doivent pas être soumis à la torture. »
Toutes ces formulations pourraient ainsi être soumises au test du carré logique. Mais, dans toutes les formulations possibles logiquement équivalentes, seules quelques-unes sont stylistiquement acceptables. C’est-à-dire que la langue fait son choix des quelques formulations linguistiquement performantes et néglige les autres dont l’apport est sémantiquement nul.
En définitive, on voit que les normes attributives de droit se distinguent par certains types de marqueurs tels que : « est garanti... », « est assuré... », « doit pouvoir... », « dispose + libellé d’un droit », « bénéficie de... », « comporte... », « sont intégrés... », « sont associées... », « peut ... », « nul ne peut... », « participe... », ...
Exemples
« Le droit à l’éducation est garanti à chacun ( DES-3-CAU) afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté » (art.1 l.89-486).
« L’acquisition d’une culture générale et d’une qualification reconnue est assurée (DES-3-CAU1) à tous les jeunes, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique.
« Tout enfant doit pouvoir être accueilli (SUB-1-STA), à l’âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande. » (art. 2 l.89-486)
« Tout élève qui, à l’issue de la scolarité obligatoire, n’a pas atteint un niveau de formation reconnu doit pouvoir poursuivre des études afin d’atteindre un tel niveau. » (art. 3 l.89-486 alinéa 2) (SUB-1-EVO)
« Dans les collèges et les lycées, les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d’information et de la liberté d’expression (DES-3-STA). L’exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux activités d’enseignement. » (art. 10, L. 89-486) (DES-3-CAU)
« Les étudiants sont associés à l’accueil des nouveaux étudiants, à l’animation de la vie des établissements d’enseignement supérieur et aux activités d’aide à l’insertion professionnelle (DES-1-STA). Ils participent, par leurs représentants, à la gestion du Centre national et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. » (art. 12 l.89-486) (type 2) (DES-2-STA)
« Elles (les associations représentatives d’étudiants) bénéficient d’aides à la formation des élus. » (Art.13 l.89-486) (DES-3-CAU)
« Elles (les associations représentatives d’étudiants) sont associées au fonctionnement d’un observatoire de la vie étudiante qui rassemble des informations et effectue des études concernant les conditions de vie matérielle, sociale et culturelle des étudiants. » (Art.13 l.89-486) (DES-1-STA)
« La rémunération principale des fonctionnaires appartenant aux corps des professeurs certifiés et assimilés, des professeurs d’éducation physique et sportive, des conseillers principaux d’éducation, ainsi qu’au second grade du corps des professeurs des lycées professionnels, relevant du ministre de l’éducation nationale ou du ministre de l’agriculture comporte, outre la rémunération afférente à leur grade et à l’échelon qu’ils détiennent dans leur grade, une bonification de quinze points d’indice majoré soumise à retenue pour pension. (DES3-STA)
« Les intéressés devront être parvenus au huitième échelon de leur grade et être âgés de cinquante ans et plus entre le 1er septembre 1989 et le 31 août 1994. (SUB-1-STA)
« Cette bonification indiciaire n’est plus versée aux personnels mentionnés ci-dessus lorsqu’ils accèdent à la hors classe (DES-3-CAU), ni prise en compte pour déterminer le classement des intéressés dans la hors classe (DES-1-STA). » (art. 32 l.89-486) (voir aussi NDS)
« En cas de changement d’académie, les fonctionnaires appartenant à un corps de professeur d’enseignement général de collège sont intégrés dans le corps d’accueil de professeur d’enseignement général de collège sans détachement préalable, dans les conditions fixées par leur statut particulier. » (art. 33 l.89-486) (DES-1-STA) (Voir aussi NPO)
Art. L.252-1 nouveau code rural. « Lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et des paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, et d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement, peuvent faire l’objet d’un agrément motivé de l'autorité administrative. » (voir aussi NOP) (DES-1-STA)
Art. L.252-3 du code rural : « Les associations agréées mentionnées à l’article L.252-2 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct et indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre et constituent une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, à l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu’aux textes pris pour leur application. » (SUB-1-STA)
Art. L.252-5 du code rural : « Lorsque plusieurs personnes physiques identifiées ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d’une même personne et qui ont une origine commune, dans les domaines mentionnés à l’article L. 252-3, toute association agréée au titre de l’article L.252-1 peut, si elle a été mandatée par au moins deux des personnes physiques concernées, agir en réparation devant toute juridiction au nom de celles-ci. » (voir aussi NPRA) (SUB-1-EVO)
Art. L.12-5 code de l’expropriation. « En cas d’annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d’utilité publique ou de l’arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l’expropriation que l’ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale » (SUB-1-CAU)
Art. 2 CSDHLF :
1 « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf... » (DES-1-STA)
Art. 3 CSDHLF
« Nul ne peut être soumis à la torture... » (SUB-1-STA)
Art. 4 SSDHLF
1 ²« Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. (SUB-1-STA)
2 « Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé (SUB-1-STA)
Art. 5 CSDHLF
1 « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf... » (SUB-1-STA)
2 « Toute personne arrêtée doit être informée,...(SUB-1-STA)
3 « Toute personne arrêtée ou détenue,..., doit être aussitôt traduite devant un juge...(SUB-1-STA)
4 « Toute personne privée de sa liberté....
5 « Toute personne victime d’une arrestation
Art. 6 CSDHLF
1 ² »Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,...(SUB-1-STA)
Art. 7 CSDHLF
1 « Nul ne peut être condamné pour une action (SUB-1-STA)
2 « Le présent article ne portera pas atteinte au jugement ...(SUB-1-STA)
Art. 9 CSDHLF
2 « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet,...(SUB-1-CAU)
Art. 10 CSDHLF
2 « L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi,... » (SUB-1-STA)
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Les normes ouvrant des possibilités (NOP)
Certaines normes ne créent ni obligation, ni interdiction, mais ont pour seul objet d’autoriser des actions dont on peut d’ailleurs se demander si à défaut d’une telle autorisation elles seraient interdites. Plus que d’autoriser, le rôle de ces normes est plutôt d’inviter à des actions qui autrement ne se réaliseraient pas. En effet, la règle de base des libertés publiques qui veut que tout ce qui n’est pas interdit est autorisé ne prévaut que dans le domaine de la liberté individuelle. Dès que l’on se situe dans le champ de l’action publique, une règle non écrite, mais qui n’est pas dénuée de fondement, veut que l’on ne fasse que ce qui est explicitement prescrit ou autorisé par le règlement.
Aussi, les normes destinées à permettre aux acteurs notamment publics d’agir dans un sens déterminé sont-elles généralement réservées aux administrations. La liste d’exemples qui suit n’offre qu’une seule exception à cette règle : l’article L. Art. L.252-1 nouveau code rural. « Lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées... peuvent faire l’objet d’un agrément motivé de l’autorité administrative. ». Encore que cet exemple soit légèrement ambigu, car, en même temps qu’il semble ouvrir non un droit mais une simple possibilité aux associations régulièrement déclarées, il inscrit cette possibilité dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de l’administration qui, de surcroît, doit motiver sa décision positive, alors que le texte ne parle pas de motiver la décision de refus de l’agrément. S’il y avait un droit pour les associations, on devrait plutôt avoir « doivent pouvoir faire l’objet d’un agrément de l’administration qui est tenue de motiver son refus ». Nous serions alors dans un des cas qui ont été examinés dans le paragraphe précédent.
De même l’article 7-2 de la loi sur l’éducation prévoit la possibilité pour les professionnels qui interviennent déjà de façon continue dans les enseignements, de participer aux opérations d’évaluation et aux jurys du baccalauréat. Mais dans ce cas, lesdits professionnels interviennent en tant que personnes associées au fonctionnement du service public.
Enfin, l’article 17 prévoit la possibilité pour les personnels des écoles et des centres actuels d’opter pour l’exercice de fonctions au sein des instituts universitaires de formation de maîtres. Nous sommes dans le cas présent en présence d’une possibilité qui, à notre avis, échappe au pouvoir discrétionnaire de l’administration et constitue un vrai droit qu’il appartiendrait probablement au juge administratif de reconnaître.
En définitive, on s’aperçoit de la forte polysémie du verbe pouvoir : expression du pouvoir discrétionnaire quand il vise directement une autorité administrative en situation de décision vis-à-vis d’autrui (type 1), simple expression d’une faculté en ce qui concerne une autorité administrative quelconque quand elle décide pour elle-même (type 2), et enfin expression d’un droit susceptible d’être reconnu comme tel par un tribunal (type 3).
En fait, le passage du type 1 au type 3 est très ténu et n’a aucun moyen de repérage linguistique. Le repérage s’effectue par des moyens logico-sémantiques.
S’il s’agit par exemple de la possibilité ou du droit des personnels des écoles et des centres actuels d’opter pour l’exercice de fonctions au sein des instituts universitaires de formation de maîtres. » (art. 17 l.89-486), on peut seulement observer que le texte ne fait aucune place à l’autorité administrative. On peut donc en inférer que seuls les personnels concernés sont en état d’apprécier l’opportunité du choix qui leur est offert et donc qu’il s’agit pour eux d’un droit.
La même analyse appliquée au cas des associations régulièrement déclarées qui exercent leurs activités depuis au moins trois ans, dans le domaine de la protection de la nature, ..., et d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement, aboutit au résultat opposé. En effet, elles peuvent faire l’objet d’un agrément qui doit être motivé de l’autorité administrative. La mention de la décision et de la motivation de la décision de l’administration d’octroyer l’agrément, implique a contrario que la décision contraire n’a pas à être motivée et donc que l’agrément ne peut être considéré comme un droit (Art. L.252-1 nouveau code rural).
Dans les exemples qui suivent, la grande majorité est de type 2.
Exemples
« Cette formation peut comprendre un enseignement, à tous les niveaux, de langues et cultures régionales (type 2) (SUB-1-STA) ). Les enseignements artistiques ainsi que l’éducation physique et sportive concourent directement à la formation de tous les élèves. » (art.1 l.89-486 (DES-2-STA)
« Des activités périscolaires prolongeant le service public de l’éducation peuvent être organisées avec le concours notamment des administrations, des collectivités territoriales, des associations et des fondations, sans toutefois se substituer aux activités d’enseignement et de formation fixées par l’État. » (art.1 l. 89-486) (type 2) (SUB-1-STA)
« La scolarité peut comporter, à l’initiative des établissements scolaires et sous leur responsabilité, des périodes de formation dans les entreprises, des associations, des administrations ou des collectivités territoriales en France et à l’étranger. » (art. 7 l.89-486) (type 2) (SUB-1-STA)
« Dans les sections d’enseignement général comportant des enseignements artistiques spécialisés où interviennent des professionnels de façon continue, ceux-ci peuvent participer aux opérations d’évaluation et aux jurys du baccalauréat. » (art. 7 2e al. L.89486) (type 2) (SUB-1-EVO2)
« La décision d’orientation peut faire l’objet d’une procédure d’appel. » (art. 8 al. 5 l.89-486) (type 1) (SUB-1-STA)
« Il (le calendrier scolaire) peut être adapté, dans des conditions fixées par décret, pour tenir compte des situations locales. » (art. 9 l.89-486) (type 1) (SUB-1-STA)
« Il peut être prévu, dans des conditions et des limites déterminées par décret en conseil d’État, la création de plusieurs instituts universitaires de formation des maîtres dans certaines académies ou le rattachement à des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que des universités. » (art. 17 l.89-486) (voir aussi NI) (type 2) (SUB-1-STA)
« Un décret en Conseil d’État déterminera les conditions dans lesquelles les personnels des écoles et des centres actuels pourront opter pour l’exercice de fonctions au sein des instituts universitaires de formation de maîtres. » (art. 17 l.89-486) (voir aussi NPO, NPR et NDP) (REM : quadruple nature de cette disposition) (type 3) (SUB-1-EVO2)
« Des établissements peuvent s’associer pour l’élaboration et la mise en œuvre de projets communs, notamment dans le cadre d’un bassin de formation. » (art. 18 l.89-486) (type 2) (SUB-1-EVO2)
« Les établissements universitaires peuvent conclure avec des établissements scolaires des accords de coopération en vue, notamment, de favoriser l’orientation et la formation des élèves. » (art. 18 l.89-486) (type 2) (SUB-1-EVO2)
« À cette fin les établissements peuvent constituer pour une durée déterminée, un groupement d’intérêt public. » (Art. 19 l.89-486) (Voir aussi NDS et NPRA) (type 2) (SUB-1-EVO1)
« Les établissements publics d’enseignement supérieur peuvent se voir confier, par l’État, la maîtrise d’ouvrage de constructions universitaires » (Art. 20 l.89-486) (type 1) (SUB-1-FAC)
Art. L.252-1 nouveau code rural. « Lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et des paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, et d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement, peuvent faire l’objet d’un agrément motivé de l’autorité administrative. » (voir aussi NOP) (type 1 ou 3) (SUB-1-CAU1)
Art. L.23-2 du code de l’expropriation. « Dans les cas où les atteintes à l’environnement ou au patrimoine culturel que risque de provoquer un projet d’aménagement ou d’ouvrage le justifient, la déclaration d’utilité publique peut (pouvoir discrétionnaire) comporter des prescriptions particulières destinées notamment à réduire ou à compenser les conséquences dommageables de ces aménagements ou ouvrages pour l’environnement ». (type 1 ou 3) (SUB-1-STA)
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Les normes prescriptives d’obligation de faire (NPO)
Les sujets de droit ont des droits, mais ils ont aussi des obligations.
Il s’agit d’obligations d’action matérialisées par des verbes d’action ou par l’objectivation d’une telle action, ou encore d’obligation de remplir une condition.
L’obligation peut revêtir un certain nombre de formes linguistiques que l’on peut essayer d’identifier.
Il y a l’obligation qui s’impose aux administrés (type 1) et l’obligation qui s’impose à l’administration (type 2).
Il y a enfin le droit de l’administré qui trouve sa correspondance immédiate dans une obligation de l’administration (type 3).
D’un point de vue linguistique, les expressions qui commandent le caractère d’obligation reposent généralement sur l’emploi soit du présent de l’indicatif ou du futur simple et ne font que rarement appel à l’auxiliaire de modalité « devoir ». Dans un certain nombre de cas plutôt rares, la notion d’obligation apparaît dans le choix des termes tels que « les obligations...consistent dans... », « est obligatoire... »
Exemples
Art. 6 l. n°76-629 du 10 juillet 1976 : « La production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l’utilisation, le transport, l’introduction quelle qu’en soit l’origine, l’importation sous tous régimes douaniers, l’exportation, la réexportation de tout ou partie d’animaux d’espèces non domestiques,...dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents, s’ils en font la demande, doivent faire l’objet d’une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État. » (voir aussi NPRA, NDP) (type 1) (SUB-1-CAU1)
« Dans l’enseignement supérieur, des activités physiques et sportives sont proposées aux étudiants ». (art.1 l.89-486) (type 2) (DES-1-STA)
« L’État prévoira les moyens nécessaires, dans l’exercice de ses compétences à la prolongation de scolarité qui en découlera. » (art. 3 l.89-486 alinéa 2) (type 2) (EXI-1-CAU1)
« Les obligations des élèves consistent dans l’accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l’assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements. » (art. 10 l.89-486) (type 1) (EQU-1-STA)
« Les avis et propositions du Conseil national des programmes sont rendus publics. » (art. 6 l.89-486) (type 2) (DES-1-STA)
« Elles (ces périodes de formation dans les entreprises, des associations, des administrations ou des collectivités territoriales en France et à l’étranger) sont obligatoires dans les enseignements conduisant à un diplôme technologique et professionnel. » (art. 7 l.89-486) (type 2) (DES-1-STA)
« Tout désaccord avec la proposition du Conseil de classe fait l’objet d’un entretien préalable à la décision du chef d’établissement. Si cette dernière n’est pas conforme à la demande de l’élève ou de sa famille, elle est motivée. » (art. 8 al. 4 l.89-486) (type 3) (DES-2-CAU1)
« Un calendrier scolaire national est arrêté par le ministre de l’éducation nationale pour une période de trois années. » (art.9 l.89-486) (type 2) (DES-1-STA)
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les représentants des parents d’élèves aux conseils départementaux ou régionaux, académiques ou nationaux bénéficieront d’autorisations d’absence et seront indemnisés. » (art. 11 al. 4 l.89-486) (type 2 ou 3) (EXI-1-CAU1)
« L’État apporte une aide à la formation des représentants des parents d’élèves appartenant à des fédérations de parents d’élèves représentées au Conseil supérieur de l’éducation. » (art. 11 al. 5 l.89-486) (type 2 ou 3) (DES-3-CAU)
« Un plan de recrutement des personnels est publié, chaque année, par le ministre de l’éducation. » (art. 16 l.89-486) (type 2 ou 3) (DES-1-STA)
« Un décret en Conseil d’État déterminera les conditions dans lesquelles les personnels des écoles et des centres actuels pourront opter pour l’exercice de fonctions au sein des instituts universitaires de formation de maîtres. » (art. 17 l.89-486) (voir aussi NPR, NDP et NOP) (type 2 ou 3) (EXI-1-CAU1)
« Avant la date visée au premier alinéa du présent article, une loi déterminera notamment les conditions de dévolution à l’État des biens, droits et obligations des écoles normales d’instituteurs et d’institutrices. » (art. 17 l. 8-486) (voir aussi NPR, NDP) (type 2) (EXI-1-CAU)
« Les membres de la communauté éducative sont associés à l’élaboration du projet qui est adopté par le conseil d’administration ou le conseil d’école, qui statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet. » (art. 18 l.89-486) (type 3) (DES-1-STA)
« Pour la répartition des emplois, une politique de réduction des inégalités constatées entre les académies et entre les départements vise à résorber les écarts de taux de scolarisation en améliorant les conditions d’encadrement des élèves et des étudiants (DES-2-CAU-3). Elle tient compte des contraintes spécifiques des zones d’environnement social défavorisé et des zones d’habitat dispersé (DES-2-STA). Dans ce cadre, des mesures sont prises en faveur des départements et des territoires d’outre-mer (DES-1-CAU-1). Les disparités existant entre les départements, territoires ou collectivités territoriales d’outre-mer et la métropole au regard des taux d’encadrement et de scolarisation seront résorbées. » (Art.21 l.89-486) (voir aussi NAO) (type 2) (DES-1-STA)
« Le ministre de l’éducation nationale présente annuellement au Conseil supérieur de l’éducation un rapport sur l’application de la loi. Celui-ci est rendu public. » (art. 25 l.89-486) (Voir aussi NDA, car entre NPO et NDA la limite est plutôt floue) (type 2) (EXI-1-CAU1)
« En cas de changement d’académie, les fonctionnaires appartenant à un corps de professeurs d’enseignement général de collège sont intégrés dans le corps d’accueil de professeur d’enseignement général de collège sans détachement préalable, dans les conditions fixées par leur statut particulier. » (art. 33 l.89-486) (Voir aussi NAD) (type 2 ou 3) (DES-1-STA)
« Les crédits nécessaires à l’accomplissement des missions de la commission (nationale du débat public) sont inscrits au budget du ministère de l’environnement. » (art. 3d.96-388) (type 2) (DES-1-STA)
Art. 6 l. n°76-629 du 10 juillet 1976 :
...
« Les responsables des établissements visés à l’alinéa précédent doivent être titulaires d’un certificat de capacité pour l’entretien de ces animaux. »
...
« Le ministre de l’éducation nationale présente annuellement au Conseil supérieur de l’éducation un rapport sur l’application de la loi (EXI1-CAU1). Celui-ci est rendu public (DES1-CAU1). » (art. 25 l.89-486)
« Les évaluations prennent en compte les expériences pédagogiques afin de faire connaître les pratiques innovantes (DES2-STA). L’inspection générale de l’éducation nationale et l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale établissent un rapport annuel qui est rendu public (EXI1-CAU1). » (Art. 25 l.89-486)
Normes prescriptives d’interdiction (NPI)
Les normes prescriptives d’interdiction sont d’une identification relativement aisée dans la mesure où les formulations possibles de l’interdiction sont très limitées.
Sur le plan linguistique et de la théorie des voix (cf. p. 276), l’interdiction correspond à un existentiel causatif du troisième type que seule la forme passive permet de faire passer en descriptif causatif de type 1.
Exemples
art. 3 l. n°76-629 du 10 juillet 1976 : « Lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique national justifient la conservation d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits :
« la destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture...
« ...la destruction des sites contenant des fossiles permettant d’étudier l’histoire du monde vivant ainsi que les premières activités humaines. » (DES-1-CAU3)
Art. 276 du code rural : Il est interdit d’exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu’envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. » (EXI3-CAU3)
« Des décrets en Conseil d’État déterminent les mesures propres à assurer la protection de ces animaux...
« Il en est de même pour ce qui concerne les expériences biologiques médicales et scientifiques qui doivent être limitées aux cas de stricte nécessité. »
Normes prescriptives d’autorisation (NPA)
L’autorisation est une procédure qui prospère dans les domaines réglementés, c’est-à-dire dans lesquels, sauf autorisation particulière, toute activité est interdite. Il s’agit dans ce cadre de l’application inverse du principe qui est peu ou prou à la base de toutes nos libertés publiques et qui voudrait que hormis les activités interdites toute activité est par définition autorisée.
L’autorisation est presque systématiquement accompagnée d’une procédure d’autorisation et, sauf pouvoir totalement discrétionnaire de l’administration, de l’énoncé des conditions permettant l’autorisation.
Exemples
Art. 4 l. n°76-629 du 10 juillet 1976 : « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées :
...
« La délivrance d’autorisation de capture d’animaux ou de prélèvement d’espèces à des fins scientifiques ;
... »
Art. 5 l. n°76-629 du 10 juillet 1976 : « La production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, de tout ou partie d’animaux d’espèces non domestiques et de leurs produits,..., doivent faire l’objet d’une autorisation délivrée dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » (SUB1-CAU1)
Art. 6 l. n°76-629 du 10 juillet 1976 : « Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement, l’ouverture des établissements d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques, de vente, de location, doivent faire l’objet d’une autorisation délivrée dans les conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » (SUB1-CAU1)
Normes prescriptives de sanction (NPS)
La sanction accompagne généralement l’interdiction, mais il semble que dans de nombreux cas, la simple mention de la sanction implique l’interdiction qui n’est donc pas énoncée de manière explicite.
Les marqueurs de sanction sont relativement peu nombreux. Sans que les exemples ci-après puissent prétendre à l’exhaustivité que l’on pourrait atteindre peut-être en exploitant l’ensemble du Code pénal, on constate que sur un ensemble de plusieurs lois relatives à l’éducation et à l’environnement, n’ont été ici identifiés que deux types de formulation : « quiconque ou toute personne...est ou sera punie », « tel acte, est passible de... ».
Exemples
Code général des impôts (D.50-478 du 6 avril 1950). Art. 1747. « Quiconque, par voies de fait, menaces ou manœuvres concertées, aura organisé ou tenté d’organiser le refus collectif de l’impôt, sera puni de peines prévues à l’article 1er de la loi du 18 août 1936 réprimant les atteintes au crédit de la nation. (voir aussi NPRA) (DES1-CAU1)
« Sera puni d’une amende de 25 000 F et d’un emprisonnement de six mois quiconque aura incité le public à refuser ou à retarder le payement de l’impôt (L.31 déc. 1936, art. 65) (DES1-CAU1)
Code de la Sécurité sociale (D.85-1353 du 17 déc. 1985) Art. L.652-7 (L.95-116 du 4 février 1995). « Toute personne qui, par voie de fait, menaces ou manœuvres concertées, aura organisé ou tenté d’organiser le refus par les assujettis de se conformer aux prescriptions de la législation du présent livre, et notamment de s’affilier à un organisme de Sécurité sociale, ou de payer les cotisations dues, est punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 200 000 F. » (DES1-CAU1)
Art. 453 du Code pénal : « Quiconque aura, sans nécessité, publiquement ou non, exercé des sévices graves ou commis un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, sera puni d’une amende de 500 F à 6 000 F. En cas de récidive, les peines seront portées au double. » (DES1_CAU1)
Art. 13 l. n°76-629 du 10 juillet 1976 : « L’abandon volontaire d’un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, à l’exception des animaux destinés au repeuplement, est passible des peines prévues à l’article 453 du Code pénal. » (voir aussi NPRA) (DES1-CAU1)
Normes prescrivant la règle applicable (NPRA) (Renvoi à un autre texte existant ou à prendre)
Une part non négligeable des normes juridiques ont pour seul objet d’indiquer la norme applicable à diverses situations. La technique est celle du renvoi direct ou indirect à une norme existante en l’appliquant à une situation nouvelle ou faisant une application nouvelle à une situation préexistante.
D’une certaine manière, ce type de norme est le complément de la norme explicative par laquelle on définit le champ d’application d’une réglementation. Dans ce dernier cas, le point de départ est la réglementation. Dans le cas présent on part de la situation pour laquelle on précise le droit applicable.
On peut avoir mention directe d’un ou plusieurs textes qui sont présentés comme applicables à titre permanent (« ...lui sont applicables... », « ...sous réserve de... », « ...peines prévues à l’article... », « ...sans préjudice des dispositions de la loi... », « ... les associations mentionnées à l’article », « les associations agréées au titre de l’article... », « dans les domaines mentionnés à l’article L. 252-3... »), provisoire (« ...sont provisoirement maintenus en vigueur ») ou rétrospectif (« ...sont abrogés...).
Les textes peuvent ne pas être mentionnés quand c’est tout un domaine du droit qui est en fait applicable : les droits et obligations du propriétaire, les droits de la partie civile, les dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement, etc.
Le premier cas ne présente pas de difficulté particulière. Le texte référence peut être incorporé à la norme par application d’un raisonnement syllogistique simple du style « si tel acte est passible de la sanction prévue à l’article n du Code pénal, et si l’article n du Code pénal prescrit une amende de n francs, alors l’acte considéré est passible d’une amende de n francs. »
Il n’en va pas de même dans le second cas où c’est un domaine entier du droit, un régime juridique qui s’applique. Nous sommes ici en présence d’un phénomène linguistique tout à fait fondamental de nominalisation très finement analysé par D. Apothéloz, M.-J. Borel et C. Péquegnat (1984 p. 28-29, p. 170-176, p. 180-186). Parmi les processus de transformation linguistique, la paraphrase, ou transformation passive, « produit un énoncé à partir d’un énoncé, la nominalisation, elle, produit un groupe nominal à partir d’un énoncé. » En fait la nominalisation va beaucoup plus loin, car elle peut transformer en groupe nominal tout corps de pensée, toute construction intellectuelle quelle qu’en soit la nature et quelle qu’en soit l’étendue.
A cette catégorie de normes, on peut rattacher dans une certaine mesure les normes qui renvoient à une réglementation à venir, dont la formule type est souvent : « un décret en Conseil d’État déterminera les conditions dans lesquelles... ». Il y a dans ce type de disposition un renvoi explicite à une réglementation qui n’existe pas encore au moment de l’entrée en vigueur du texte que l’on traite (NPRA), il y a une quasi-obligation de faire pour l’autorité administrative (NPO), il y a enfin une norme plus générale qui définit l’enveloppe de la norme particulière à édicter et crée de la sorte une contrainte de fond. C’est la raison pour laquelle nous classons prioritairement ce type de disposition dans la catégorie des normes définissant le contenu de normes subalternes (NDCN).
Par ailleurs, l’énoncé de la norme peut ne pas être dans l’énoncé principal de la règle, et apparaître en incidente, sous diverses formes telles que « sous réserve de... », « sans préjudice de... », « dans le cadre des lois et règlement en vigueur, ». Il s’agit de fonctèmes nominaux en situation de fonctème adjectival (fA), ou comme élément marginal (MA) par rapport au nucleus (NU) de l’énoncé (B. Pottier, 1974, p. 223), mais qui introduisent un élément entièrement nouveau, non au plan strictement linguistique, mais par rapport à la base de connaissance associée au texte.
Exemples
« Jusqu'à la mise en place, dans chaque académie, des instituts universitaires de formation des maîtres, la loi du 9 août 1879 relative à l’établissement des écoles normales primaires, les articles 2, 3, et 4 de la loi du 19 juillet 1889 sur les dépenses ordinaires de l’instruction primaire publique et les traitements du personnel de ce service, modifiée par la loi du 25 juillet 1893, et l’ordonnance n° 45-2630 du 2 novembre 1945 portant autorisation d’établissement publics d’enseignement sont provisoirement maintenus en vigueur. » (Art. 17 l.89-486) (DES-1-CAU2)
« À cette fin les établissements peuvent constituer pour une durée déterminée, un groupement d’intérêt public. Les dispositions de l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France lui sont applicables. Toutefois, le directeur du groupement d’intérêt public est nommé par le ministre de l’éducation nationale. Le groupement d’intérêt public ainsi constitué est soumis aux règles du droit et de la comptabilité publics. » (art. 19 l.89-486) (Voir aussi NOP et NDS) (DES-1-CAU2)
« À l’égard de ces locaux comme de ceux qui leur sont affectés ou qui sont mis à leur disposition par l’État (MA), les établissements d’enseignement supérieur relevant du ministre de l’éducation nationale ou du ministre de l’agriculture exercent les droits et obligations du propriétaire, [à l’exception du droit de disposition et d’affectation des biens (fA)] (NU). » (Art. 20 l.89-486) (DES-2-CAU2)
« Le Conseil supérieur de l’éducation nationale et le conseil de l’enseignement général et technique sont maintenus en fonction jusqu'à la date d’installation du Conseil supérieur de l’éducation. » (art. 22 l.89-486) (DES-1-CAU2)
« La composition (et les attributions) du conseil de l’éducation national institué dans chaque académie par l’article 12 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, sont étendues à l’enseignement supérieur (NU), sous réserve des dispositions du titre premier de la loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985 relative à la composition et aux attributions des conseils de l’éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire et modifiant les lois n° 46-1084 du 18 mai 1946 et n° 64-1325 du 26 décembre 1964 relatives au Conseil supérieur de l’éducation nationale. » (MA) (Art. 24 l.89-486) (Voir aussi NAC et NDS) (DES1-CAU1)
« Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux formations, établissements et personnels qui relèvent du ministre de l’agriculture dans le respect des principes définis par la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984...agricole public. » (Art. 28 l.89-486) (DES2-CAU2)
« Sont abrogés la seconde phrase du premier alinéa de l’article 2, l’article 9, le premier alinéa de l’article 13, l’article 16 et le deuxième alinéa de l’article 19 de la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation. » (art. 34 l.89-486) (DES1-CAU3)
Code général des impôts (D.50-478 du 6 avril 1950). Art. 1747. « Quiconque, par voies de fait, menaces ou manœuvres concertées, aura organisé ou tenté d’organiser le refus collectif de l’impôt, sera puni de peines prévues à l’article 1er de la loi du 18 août 1936 réprimant les atteintes au crédit de la nation. (voir aussi NPS)
« Sans préjudice des dispositions de la loi n°83630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement et de l’article L.300-2 du code de l’urbanisme (MA), pour les grandes opérations publiques d’aménagement (MA)...élaboration. » (Art. 2 L.96-101)
Art. L.252-2 du code rural : Les associations agréées de protection de l’environnement mentionnées à l’article L.252-1 ainsi que les associations mentionnées à l’article L.233-2 sont appelées, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, à participer à l’action des organismes publics concernant l’environnement. » (voir aussi PG)
Art. L.252-3 du code rural : « Les associations agréées mentionnées à l’article L.252-2 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct et indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre et constituent une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, à l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu’aux textes pris pour leur application. »
Art. L.252-5 du code rural : « Lorsque plusieurs personnes physiques identifiées ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d’une même personne et qui ont une origine commune, dans les domaines mentionnés à l’article L. 252-3, toute association agréée au titre de l’article L.252-1 peut, si elle a été mandatée par au moins deux des personnes physiques concernées, agir en réparation devant toute juridiction au nom de celles-ci. » (voir aussi NAD)
Art. 13 l. n°76-629 du 10 juillet 1976 : « L’abandon volontaire d’un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, à l’exception des animaux destinés au repeuplement, est passible des peines prévues à l’article 453 du Code pénal. » (voir aussi NPS)